Legislator Jurisprudence & Législation
2308237 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2308237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, a foreign national who had resided in the country since 1984 and held a special diplomatic status card until her retirement in 2021, sought the annulment of a police prefect's decision from March 2023 that refused her residence permit, ordered her departure, and designated her removal country. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit based on private and family life grounds constituted a manifest error in assessment, given the petitioner's long-term presence, professional and social integration, and established ties in the country, including a sister and a niece born there. Consequently, the court annulled the entirety of the prefect's decision, ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, and awarded the petitioner costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Private and Family Life: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit based on private and family life grounds constituted a manifest error in assessment, given the petitioner's long-term presence, professional and social integration, and established ties in the country, including a sister and a niece born there. Consequently, the court annulled the entirety of the prefect's decision, ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, and awarded the petitioner costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée éloignement décision étrangère autorisation de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court used this article to award costs to the applicant against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis 1985 ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Article 1er
The court used this article to order the annulment of the police prefect's decision.
Article 2
The court used this article to order the police prefect to issue a residence permit.
Article 3
The court used this article to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.
Article 4
The court used this article to reject the remaining claims of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to order the annulment of the police prefect's decision.

Article 2

The court used this article to order the police prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court used this article to award costs to the applicant against the State.

Article 3

The court used this article to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.

Article 4

The court used this article to reject the remaining claims of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B C, représentée par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, contenues dans un arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;

- cette décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis 1985 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à son intégration et à l'intensité de ses attaches privées et familiales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gandolfi,

- et les observations de M. A, représentant Mme C, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante chilienne, née le 26 mars 1957, est entrée en France, selon ses déclarations, en 1984. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a intégré la délégation du Chili à l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 1er mars 1985 et a été titulaire, sans interruption, d'une carte spéciale tenant lieu de titre de séjour, délivrée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères au personnel administratif et technique de nationalité étrangère des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales, du 10 mai 1985 au 31 juillet 2021, qu'elle a restituée le 25 août 2021 après avoir cessé ses fonctions de secrétaire administrative en raison de son départ à la retraite le 31 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C produit la copie de baux qu'elle a signés les 12 septembre 1991 et 27 juillet 1993 pour la location d'un logement à Paris, dans le 5ème arrondissement et qu'elle a occupé jusqu'au 31 juillet 2022, la copie de plusieurs quittances de loyers, factures, courriers, relevés de comptes et documents bancaires établissant qu'elle a séjourné en France au moins entre 1993 et 2023. S'il ressort également des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans charge de famille, a séjourné au Chili pendant cette période où résident sa mère et son frère, eu égard à son intégration professionnelle et sociale et à la durée de sa présence en France, où résident également sa sœur et sa nièce, laquelle est née en France, la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, contenues dans l'arrêté du 14 mars 2023, doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Gandolfi, premier conseiller,

- Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J.-P. Ladreyt La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.