Hospital Employee v. Public Hospital Regarding Temporary Exclusion and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public hospital social establishment employee sought the summary judgment suspension of his one-month temporary exclusion from duty, arguing both the requisite urgency due to loss of essential income and serious doubts regarding the legality of the sanction, notably because the required reasoned opinion from the disciplinary council was not produced. The administrative judge found the urgency was met because the exclusion would cause severe and immediate financial disruption to the employee supporting a dependent, and ruled that the failure to provide the reasoned opinion of the disciplinary council, or its minutes, created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the suspension of the exclusion and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employee v. Public Hospital Regarding Temporary Exclusion and Procedural Defect: The administrative judge found the urgency was met because the exclusion would cause severe and immediate financial disruption to the employee supporting a dependent, and ruled that the failure to provide the reasoned opinion of the disciplinary council, or its minutes, created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the suspension of the exclusion and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the suspension of the execution of the administrative decision.
Applied to order EPSOLOR to pay a sum to M. B for costs incurred and to reject EPSOLOR's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Branchet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour effet de le priver de toute ressource ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et sont tirés de ce que :
* l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
* la procédure disciplinaire a été menée sans que soient respectés le principe du contradictoire, le principe d'impartialité et le principe de loyauté ; le rapport de saisine du conseil de discipline comportait des informations interdites ; les témoignages et les procès-verbaux non signés doivent être écartés ; il convient de remettre en cause l'anonymisation des témoignages recueillis ;
* les faits qui lui sont reprochés sont démentis par de multiples attestations qu'il produit ;
* la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR), représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EPSOLOR fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. B, le 16 novembre 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Branchet, pour M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, au titre de l'urgence, que la privation de son traitement l'exposera à une situation difficile alors qu'il a contracté un prêt toujours en cours de remboursement et qu'il est le parent d'un enfant en situation de handicap ;
- les observations de Me Le Tily, substituée à Me Clamer, pour l'EPSOLOR, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant titulaire de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) affecté à la maison d'accueil spécialisée " Les Ranztau ", a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une décision du 15 septembre 2023, le directeur de l'ESPOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois, à raison de plusieurs manquements imputés à l'intéressé à ses obligations professionnelles. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Tel est le cas d'une mesure d'exclusion temporaire du service, dès lors que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision en cause est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution et que cette décision est de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressé.
4. M. B, pour justifier de l'urgence, soutient que la décision attaquée, qui prendra effet à l'issue de son arrêt de travail, aura pour effet de le priver de son traitement, d'un montant d'un peu plus de 1 000 euros nets, et l'exposera à de grandes difficultés alors qu'il ne dispose d'aucune autre ressource et qu'il a contracté un prêt toujours en cours de remboursement, ainsi qu'il l'établit par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, alors que l'EPSOLOR se borne à faire valoir que le requérant, de par son comportement, s'est mis lui-même dans cette situation et qu'il pourrait exercer un autre emploi durant la période d'exclusion, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ".
6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
7. En l'état de l'instruction, en l'absence de production de l'avis de la commission administrative paritaire départementale siégeant en formation disciplinaire, émis dans sa séance du 30 août 2023, ou du procès-verbal de la réunion de cette commission, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EPSOLOR au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'ESPOLOR aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a prononcé l'exclusion temporaire de M. B de ses fonctions pour une durée d'un mois est suspendue.
Article 2 : L'EPSOLOR versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'EPSOLOR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public social de Lorquin.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET