Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in France on a short-stay visa requested a residence permit based on family ties, but the prefect refused the request, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The applicant argued the decision was made without proper authority, violated relevant codes and articles of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment regarding her right to family life, noting her daughter and grandchildren live in France. The Tribunal dismissed the claims, finding the official who signed the decision had proper delegation of signature authority, and reasoning that while the applicant's daughter's desire to have her nearby is understandable, the applicant lived in her home country until recently, received medical treatment there, and does not claim a need for assistance, meaning the refusal and expulsion order do not constitute a disproportionate attack on her right to private and family life, leading to the rejection of all requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties Claim: The applicant argued the decision was made without proper authority, violated relevant codes and articles of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment regarding her right to family life, noting her daughter and grandchildren live in France. The Tribunal dismissed the claims, finding the official who signed the decision had proper delegation of signature authority, and reasoning that while the applicant's daughter's desire to have her nearby is understandable, the applicant lived in her home country until recently, received medical treatment there, and does not claim a need for assistance, meaning the refusal and expulsion order do not constitute a disproportionate attack on her right to private and family life, leading to the rejection of all requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for payment of legal fees to the counsel under this article was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, Mme E, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023 statuant sur sa demande du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Me Cans, représentant Mme D.
1. Mme E, ressortissante marocaine née en 1955, est entrée en France le 3 septembre 2022 munie d'un visa de court séjour expirant le 29 novembre 2022 et portant la mention " ascendant non à charge ". Le 7 décembre 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire seraient entachés d'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme E établit que son époux est décédé en juillet 2019, que sa fille née en 1987 et ses trois petits-enfants vivent en France, pays dont ils ont la nationalité tandis que son fils né en 1994 vit aux Emirats Arabes Unis où il bénéficie d'un titre de séjour valable de 2022 à 2025 en tant que steward de la compagnie Air Arabia. En outre, la requérante démontre que sa fille a dû quitter précipitamment sa famille pour partir au Maroc avec sa plus jeune enfant afin de l'assister du 21 mai au 2 septembre 2022 dans le cadre de plusieurs interventions chirurgicales pour traiter une lithiase et l'enlèvement d'un caillot dans la vessie. Toutefois, Mme E a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 67 ans, elle a pu y être traitée, ne soutient pas avoir besoin d'une assistance et n'est arrivée que très récemment en France. Par suite et si le souhait de sa fille d'avoir sa mère à proximité est compréhensible, cette circonstance ne permet pas à elle seule de retenir que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire porteraient, au droit à la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par ces mesures. Dans les mêmes circonstances, ces deux décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, y compris par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non-recevoir, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.