Legislator Jurisprudence & Législation
2308227 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2308227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for the renewal of her residency permit, arguing the inability to secure a date due to systemic issues with online booking rendered the measure necessary under administrative procedure law. The court ultimately determined that there was no longer any need to rule on the injunction request because the prefect's defense submission confirmed the petitioner had been scheduled for an appointment to submit her renewal application shortly after the filing date, leading the court to dismiss the primary relief sought and reject the remaining conclusions for associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Appointment): The court ultimately determined that there was no longer any need to rule on the injunction request because the prefect's defense submission confirmed the petitioner had been scheduled for an appointment to submit her renewal application shortly after the filing date, leading the court to dismiss the primary relief sought and reject the remaining conclusions for associated costs.

Mots-clés

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requête en nomination date de dépôt renouvellement de l'autorisation de séjour droit de pétition détermination du domicile civil procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de procéder à l'examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de renouveler son titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée le 15 novembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense par le préfet que Mme B à un rendez-vous en préfecture le 15 novembre 2023 pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.

La première vice-présidente, juge des référés,

signé

I. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.