Legislator Jurisprudence & Législation
2308216 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2308216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of June 7, 2023, which refused the applicant, an Egyptian national residing in France since 2009, an exceptional residence permit and ordered his removal, because the administrative authority failed to demonstrate that it had submitted the request for a review, as required by law for foreigners residing habitually in France for over ten years, to the competent commission for an opinion prior to issuing the contested decisions, constituting a procedural defect that justified the annulment, and ordered the relevant prefect to re-examine the application within four months and to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Procedural Defect: Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure éloignement demande adressée à l'autorité expertise juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to impose costs upon the State in favor of the applicant.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the administrative order based on the violation of the procedural guarantee established by this article regarding the consultation of the residency permit commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs upon the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 6 février 1991, déclare être entré en France le 28 octobre 2009. Il a demandé, le 21 décembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés d'opérations bancaires effectuées sur le territoire français, des quittances de loyer et des documents médicaux versés au dossier, que M. B a établi sa résidence habituelle en France depuis janvier 2011 soit plus de dix ans. Si l'arrêté attaqué mentionne que la commission du titre de séjour a été saisi le 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense, ne justifie pas de cette saisine conformément au deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre les décisions attaquées, ni que le requérant a été régulièrement convoqué pour être entendu par celle-ci. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie de procédure instituée par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions attaquées procèdent d'un vice de procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 juin 2023 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

L.-J. Lançon

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.