Claimant v. Departmental Council: Recovery of Active Solidarity Income Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the departmental council imposing recovery of an active solidarity income overpayment totaling €312.21 for December 2021 to January 2022, alleging procedural defects such as lack of signature and insufficient reasoning, as well as prescription and lack of proof regarding the debt's basis and calculation. The administrative court rejected the claims for annulment and discharge, reasoning that arguments regarding the initial decision's form were rendered moot by the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, which was not properly challenged by demanding the reasons for the implicit decision; furthermore, the claimant failed to seriously contest receiving the overpayment, and the court determined that a decision recovering an overpayment is not required to detail the calculation elements, thus finding the recovery itself well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council: Recovery of Active Solidarity Income Overpayment: The administrative court rejected the claims for annulment and discharge, reasoning that arguments regarding the initial decision's form were rendered moot by the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, which was not properly challenged by demanding the reasons for the implicit decision; furthermore, the claimant failed to seriously contest receiving the overpayment, and the court determined that a decision recovering an overpayment is not required to detail the calculation elements, thus finding the recovery itself well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is rejected, which is the final disposition on the merits of the case.
This article was cited regarding the costs of the proceedings, where the court refused to award costs against the Department.
This procedural article authorized the single judge (Mme Caselles) to rule on the dispute.
This procedural article was cited because the rapporteur public was dispensed from presenting conclusions.
This procedural article was cited to confirm the legal basis for closing the instruction after oral observations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 312,21 euros constitué de décembre 2021 à janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable du 5 novembre 2022, et a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 312,21 euros constitué de décembre 2021 à janvier 2022 ;
3°) de la décharger du montant de l'indu ;
4) d'enjoindre le remboursement des retenues opérées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
5°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et/ou de l'Etat, et/ou du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur, et n'est pas signée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la créance est prescrite ;
- la preuve du paiement effectif de la somme en litige n'est pas rapportée ;
- les modalités précises de liquidation ne sont pas détaillées ;
- l'indu n'est pas fondé dans son principe ni dans son montant.
Le département des Bouches-du-Rhône a transmis l'entier dossier de l'allocataire le
12 juin 2024, et n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le mois d'avril 2018, en qualité de personne isolée avec trois enfants à charge. Estimant que la séparation avec son mari, déclarée le 5 avril 2018, était fictive, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 312,21 euros constitué de décembre 2021 à janvier 2022. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge cet indu ainsi que la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable du
5 novembre 2022, et a maintenu à sa charge ce même indu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Le recours administratif effectué le 5 novembre 2022 par le conseil de Mme B contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce recours gracieux s'est substituée à la décision initiale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, en raison du défaut de mention du nom, de la qualité et de la signature de l'auteur, ainsi que du défaut de motivation de ladite décision, sont inopérants. A supposer que Mme B ait entendu soulever ces mêmes moyens à l'encontre de la décision de rejet, cette dernière étant implicite, Mme B ne peut utilement soutenir que l'auteur de l'acte est incompétent, ou que cette même décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
4. En premier lieu, en soutenant que le département des Bouches-du-Rhône n'apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées, Mme B ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas établie doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'en l'absence des bases de calcul des sommes réclamées, l'indu litigieux est infondé dans son principe et dans son montant, Mme B ne présente qu'une argumentation générale qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision de récupération d'un indu n'a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2308215