Withdrawal of Injunction Claim; Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought an urgent order compelling a local official to act and requested the State cover legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the petitioner subsequently formally and completely withdrew the request for an injunction, leading the court to record the withdrawal of the Article L. 521-3 claim while ordering the State to pay the petitioner €800 to cover legal expenses based on the circumstances of the case under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Claim; Award of Legal Fees: 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the petitioner subsequently formally and completely withdrew the request for an injunction, leading the court to record the withdrawal of the Article L. 521-3 claim while ordering the State to pay the petitioner €800 to cover legal expenses based on the circumstances of the case under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.
Cited in Article 1 as the basis for the claims for which the applicant has formally withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et produit le récépissé adressé à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Baisecourt déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A a expressément abandonné ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Baisecourt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.