Legislator Jurisprudence & Législation
2308209 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error in Family Situation

Numéro de cause 2308209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, initially identifying herself under one name and later correcting it and claiming Algerian nationality, sought the annulment of an order to leave the national territory, a designated country of removal, and a two-year re-entry ban, issued by the police prefect. The court found that the prefect had committed a factual error regarding the applicant's family situation, as she provided evidence of a French spouse, a minor French child born in 2022 of that marriage, and another child from a previous relationship for whom she had custody. Consequently, the court annulled the expulsion order and the ancillary decisions, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting her a provisional residence permit in the interim, while rejecting her claims for an astreinte and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error in Family Situation: The court found that the prefect had committed a factual error regarding the applicant's family situation, as she provided evidence of a French spouse, a minor French child born in 2022 of that marriage, and another child from a previous relationship for whom she had custody. Consequently, the court annulled the expulsion order and the ancillary decisions, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting her a provisional residence permit in the interim, while rejecting her claims for an astreinte and attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement annulation du mariage rupture de ban interdiction d'entrée autorisation familiale ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section concerning the rejection of the claim for reimbursement of legal fees (although the specific order does not grant the sum requested, the provision itself structures the consideration of costs).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine the consequence of annulling the expulsion order, specifically granting a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the rejection of the claim for reimbursement of legal fees (although the specific order does not grant the sum requested, the provision itself structures the consideration of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023 réceptionnée le 7 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A se disant Amina Outmani.

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 12 septembre 2023, Mme A se disant Outmani, puis Ilhem D, représentée par Me Boukersi, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu son droit d'être entendue;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur de droit ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Ferchichi représentant Mme D, absente, et en présence de M. C, interprète sollicité par la requérante. Son conseil reprend les moyens de sa requête et fait valoir, en outre, que la requérante justifie par les pièces produites de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, entachant ainsi les décisions contestées d'erreur de fait.

Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A se disant Amina Outmani, de nationalité marocaine née le 1er janvier 1996, demande l'annulation des arrêtés en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Postérieurement à la prise de ces arrêtés, elle indique, dans un mémoire complémentaire, se nommer réellement F D née le 3 décembre 1996 de nationalité algérienne, en produisant à l'appui de ses allégations son passeport.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F D se disant Amina Outmani est entrée en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de celui-ci. Elle s'est mariée avec un ressortissant de nationalité française le 13 octobre 2020, dont elle a eu un enfant né le 1er juin 2022 de nationalité française. Elle indique être, à la date de la décision contestée, séparée de son époux et avoir la garde de son enfant. Par ailleurs, la requérante a eu d'une précédente relation avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français une fille née le 27 mars 2018 dont elle justifie avoir la garde en application d'un jugement du 28 janvier 2022 du juge aux affaires familiales. Ces éléments sont justifiés par les pièces produites dans son mémoire complémentaire. Le préfet doit être, dans ces conditions, regardé comme ayant entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait sur la réalité de la situation familiale de la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme F D se disant Amina Outmani est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme F D se disant Amina Outmani dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D se disant Amina Outmani et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Mme E La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.