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2308196 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Appointment of Expert for Unsafe Building Inspection)

Numéro de cause 2308196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial assistance to appoint an expert under the construction and housing code to inspect an unoccupied property presenting a danger to neighbors and third parties, to document its condition including adjacent buildings, and to propose necessary remedial measures. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the municipality's demand fell within the scope of the law governing building safety and sanitation, and accordingly appointed an expert to conduct the examination, assess the existence of imminent danger, and report necessary measures within a strict timeframe, reserving all rights of the involved property owner.

Regeste Legislator

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article R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Appointment of Expert for Unsafe Building Inspection): The Administrative Tribunal granted the request, finding that the municipality's demand fell within the scope of the law governing building safety and sanitation, and accordingly appointed an expert to conduct the examination, assess the existence of imminent danger, and report necessary measures within a strict timeframe, reserving all rights of the involved property owner.

Mots-clés

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contrôle des travaux désignation d'un expert droit du logement propriété immobilière commune d'assistance droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the basis for the applicant's request to appoint an expert to examine a dangerous building.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the appointed expert will carry out their mission.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions for notifying the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Tournon-sur-Rhône (07300), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2023 sous le n° 2308196.

La commune de Tournon-sur-Rhône demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, de désigner un expert aux fins d'examiner l'habitation inoccupée située 12 B rue Davity, au sud-ouest de la parcelle cadastrale AL 458, à Tournon-sur-Rhône, qui présente un danger pour la sécurité des riverains et des tiers, propriété de la SCI NF2I, représentée par Mme B A, domiciliée 7 avenue de la Ripaille à Thonon-les-Bains (74200), d'autre part, de dresser constat de l'état de ce bâtiment y compris celui des bâtiments mitoyens et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.

Vu la requête et les pièces.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Tournon-sur-Rhône entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. C D, demeurant 13 rue sur la Ville à Boulieu-lès-Annonay (07100), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Tournon-sur-Rhône et avec Mme A pour la SCI NF2I :

- d'examiner le bâtiment situé 12 B rue Davity, parcelle cadastrale AL 458, à Tournon-sur-Rhône (07300),

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 6 octobre à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 octobre 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Tournon-sur-Rhône et à la SCI NF2I, représentée par Mme B A, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tournon-sur-Rhône, à la SCI NF2I, représentée par Mme B A et à M. C D.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,