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2308191 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Claim for Housing Priority Annulment

Numéro de cause 2308191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the mediation commission denying his priority status for housing, asserting his current hotel accommodation was substandard and endangered his health. The court determined that the matter was moot and that no ruling on the merits was necessary because the regional prefect established that the petitioner had, subsequent to the filing of the suit, been officially recognized as a priority claimant for rehousing by the Paris mediation commission on May 4, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Moot Claim for Housing Priority Annulment: The court determined that the matter was moot and that no ruling on the merits was necessary because the regional prefect established that the petitioner had, subsequent to the filing of the suit, been officially recognized as a priority claimant for rehousing by the Paris mediation commission on May 4, 2023.

Mots-clés

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priorité de relogement priorité découlant du dépôt logement insalubre qualité de fonctionnaire procédure en annulation règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: that there is no need to rule on the merits of Mr. B's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the designated magistrate was authorized to rule on the request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to close the investigation phase of the case during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé, dès lors qu'il est hébergé dans un hôtel social présentant au demeurant des signes de vétusté et à l'intérieur duquel il n'a pas le droit de consommer des aliments, mettant ainsi sa santé en danger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B.

Il fait valoir que M. B s'est vu reconnaître prioritaire pour être relogé par une décision de la commission de médiation de Paris du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a formé le 21 décembre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2023, dont M. B demande l'annulation.

2. Le préfet de la région Ile-de-France conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant dès lors que celui-ci a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 4 mai 2023. Il ressort des pièces produites que tel a bien été le cas, de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. RaimbaultLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.