Rejection of Deportation Order Annulment Based on Insufficient Evidence of Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the territory in March 2022 and claimed to be working with a desire for regularization, sought the annulment of a Prefecture order dated June 14, 2023, which mandated their immediate departure, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the request for annulment, reasoning that although the individual implicitly alleged a manifest error of assessment based on their integration through work, they failed to produce any supporting documentation, and given the relatively short duration of their stay at the time of the decision, the challenged order could not be considered vitiated by such an error regarding its personal consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Deportation Order Annulment Based on Insufficient Evidence of Integration: The court rejected the request for annulment, reasoning that although the individual implicitly alleged a manifest error of assessment based on their integration through work, they failed to produce any supporting documentation, and given the relatively short duration of their stay at the time of the decision, the challenged order could not be considered vitiated by such an error regarding its personal consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim (the main ground of the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il travaille et souhaite régulariser sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- M. A et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1995, est entré en France le 30 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, qui soutient qu'il travaille et qu'il est bien intégré en France, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, si, à l'appui de ses allégations, le requérant, qui ne justifie que d'une durée de séjour relativement faible à la date de la décision attaquée, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SaïhLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.