Legislator Jurisprudence & Législation
2308189 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Order Refusing Residency on Health Grounds

Numéro de cause 2308189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected an Algerian national's request to annul a prefectural order that refused her residency certificate based on health grounds, ordered her departure from France within thirty days, and designated the country of return. The court reasoned that the refusal to issue the certificate was properly motivated and not based on a manifest error of assessment, upholding the medical board's opinion that appropriate treatment was available in her home country, despite the applicant's history of a meningioma and vision issues, particularly since more recent medical reports indicated improvement in her eyesight. Consequently, the associated orders for departure and designation of the return country were also deemed lawful, as their illegality depended on the lawfulness of the initial residency refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefecture Order Refusing Residency on Health Grounds: The court reasoned that the refusal to issue the certificate was properly motivated and not based on a manifest error of assessment, upholding the medical board's opinion that appropriate treatment was available in her home country, despite the applicant's history of a meningioma and vision issues, particularly since more recent medical reports indicated improvement in her eyesight. Consequently, the associated orders for departure and designation of the return country were also deemed lawful, as their illegality depended on the lawfulness of the initial residency refusal.

Mots-clés

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certificat sanitaire retour licite motifs médicaux départ du pays erreur administrative rapport médical

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request, which is the final decision on the merits.
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was central to the court's substantive review regarding the refusal of the residence certificate based on health grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, which is the final decision on the merits.

Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was central to the court's substantive review regarding the refusal of the residence certificate based on health grounds.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited when examining the motivation requirements for the obligation to leave the territory order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Balaya Gouraya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- la première est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour et la seconde en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne bénéficiera pas d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne bénéficiera pas d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée en France au mois de novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 octobre 2022, Mme A a déposé une demande certificat de résidence algérien pour raison de santé. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision litigieuse qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien dont elle a fait application. Le préfet mentionne que Mme A a présenté une demande de certificat de résidence algérien pour raison de santé et qu'il ressort de l'avis émis le 2 décembre 2022 par le collège des médecins que son état nécessite une prise en charge médicale qui peut intervenir dans son pays d'origine où existe le traitement approprié, et qu'elle n'a pas fait état de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. Sour réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 décembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel d'une part, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part, le traitement approprié existe dans son pays d'origine. Il est constant que l'intéressée souffre d'un méningiome sphéno-orbitaire découvert en 2008, une cécité de l'œil gauche, de difficultés visuelles de l'œil droit et d'une épilepsie. La requérante produit un compte-rendu de consultation du 29 mars 2019 selon lequel une intervention de son œil droit serait indiquée, laquelle " n'est pas réalisable dans son pays d'origine " et dont l'absence entrainerait une cécité complète à moyen terme. Toutefois, un compte-rendu de consultation plus récent à la date de la décision attaquée, daté du 4 août 2022, fait état d'une " reprise spectaculaire de l'acuité visuelle " en particulier sur son œil droit, conduisant son auteur à préconiser une poursuite de la surveillance. Dans ces conditions, les éléments présentés par la requérante ne permettent d'établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, et donc à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 2 décembre 2022. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 7 des accords franco-algériens et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation concernant l'accès effectif au traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

8. D'une part, il ressort de la lecture de la décision litigieuse qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien dont elle a fait application. Le préfet mentionne que Mme A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée et que son état lui permet de voyager sans risque. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté comme manquant en fait. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé un délai de trente jours à Mme A pour quitter le territoire français. En dehors d'une demande expresse de l'étranger, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été formulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien doit en tout état de cause être écarté, ainsi que celui tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité des soins adaptés à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine.

10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision n'est par suite entachée d'aucune insuffisance de motivation.

13. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de l'état de santé de la requérante dans son examen. En outre, il résulte des développements qui précèdent que les éléments présentés par la requérante ne permettent d'établir que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 7 des accords franco-algériens et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation concernant l'accès effectif au traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait mal apprécié la situation médicale de la requérante ainsi que son accès effectif aux soins nécessaire à son état dans son pays d'origine, ainsi qu'en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Une copie sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

N. Gaullier-Chatagner

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.