Visa Refusal Upheld Due to Identity Document Contradictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court upheld the rejection of a long-stay visa application for family reunification for a minor child, which had been implicitly rejected by the commission of appeal, later explicitly rejected, based on the lack of convincing proof of filiation due to inconsistencies in identity documents, including a passport describing the applicant as male while birth documents indicated female, despite the subsequent production of a supplementary birth judgment and a corresponding new birth certificate. The court reasoned that while the filiation link could be considered established based on the foreign judgment, the continuing contradictions in the identity documents, particularly concerning gender, prevented the administration from reliably establishing the child's identity, thus justifying the refusal to issue the visa without committing an error of assessment, and consequently rejecting claims based on human rights or child rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Visa Refusal Upheld Due to Identity Document Contradictions: The court reasoned that while the filiation link could be considered established based on the foreign judgment, the continuing contradictions in the identity documents, particularly concerning gender, prevented the administration from reliably establishing the child's identity, thus justifying the refusal to issue the visa without committing an error of assessment, and consequently rejecting claims based on human rights or child rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this dispositive article.
This article concerning costs was cited in the rejected request (point 3 of the request) and mentioned as rejected in the final decision (Article 15).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme E D épouse B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant C F A, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l'enfant C F A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits et des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec le demandeur de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les observations de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Nguiyan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour la jeune C F A, sa fille alléguée, au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 27 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 mai 2023 puis par une décision expresse du 7 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D épouse B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D épouse B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 février 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à la jeune C F A un visa d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère non probant de l'acte de naissance de la demandeuse de visa qui présente diverses anomalies et discordances, caractérisées notamment par l'absence des signatures de la déclarante et du secrétaire d'état civil, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil modifiée par la loi du 6 mai 2011.
5. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la jeune C F A doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ()2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
8. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
9. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
11. Pour justifier de l'identité de la jeune C F A et de son lien de filiation avec Mme D, a été initialement produit un acte de naissance n°318/2007 dressé
le 20 mars 2007 par l'officier d'état civil du centre de Yaoundé. Si cet acte ne comporte pas, comme le relève le ministre en défense, les signatures du secrétaire d'état civil et de la déclarante, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ôter toute valeur probante. En toute hypothèse, la requérante a produit, à l'appui du présent recours, un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1106/DT, rendu par le tribunal de premier degré de Yaoundé le 20 avril 2023, annulant l'acte de naissance dressé le 20 mars 2007, ainsi que l'acte de naissance n° 2023/CE7301/N/708/2 de la jeune demandeuse de visa dressé le 29 décembre 2023 en transcription de ce jugement, comportant les mêmes mentions ainsi que les signatures requises. Ainsi, et alors que le ministre ne conteste pas le caractère authentique et probant de ce jugement supplétif, ni celui de l'acte de naissance dressé en transcription dudit jugement, le lien de filiation unissant la jeune C F A à Mme D peut être regardé comme établi.
12. Toutefois, en produisant également à l'appui de la demande de visa un passeport établi au nom de M. A C, prénommé F, de sexe masculin, Mme D, qui n'apporte pas d'élément de nature à expliquer ces incohérences de prénom, de nom et de sexe affectant les différents documents produits, n'a pas mis l'administration à même de pouvoir s'assurer de l'identité de l'enfant au profit duquel le visa avait été demandé.
13. Par suite, dans les circonstances particulières qui viennent d'être rappelées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer un visa à l'enfant en raison du caractère non probant des actes produits, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
14. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, en l'absence du caractère établi de l'identité de l'enfant et de son lien familial avec la regroupante, les moyens tirés de la méconnaissance d'une part des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles ne peuvent au demeurant être utilement invoquées dès lors que le demandeur de visa est majeur, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,