Legislator Jurisprudence & Législation
2308178 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Associated Measures Upheld

Numéro de cause 2308178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order to leave the national territory, the designation of a country of return, a one-year ban on re-entry, and an order to reside, primarily arguing that the administrative authority failed to conduct a proper review of his personal situation and that the order to leave was not justified under public order grounds, nor did it violate Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his prior unrecognized residency claim and lack of significant integration. The Tribunal rejected all requests for annulment, reasoning that the order to leave was validly based on the applicant's irregular entry and continued stay without authorization, that his prior removal order and limited ties to the territory sufficiently justified the duration of the re-entry ban, and that the illegality of the initial removal order meant the subsequent associated measures (country of return, no voluntary departure period, and residency order) were also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order and Associated Measures Upheld: The Tribunal rejected all requests for annulment, reasoning that the order to leave was validly based on the applicant's irregular entry and continued stay without authorization, that his prior removal order and limited ties to the territory sufficiently justified the duration of the re-entry ban, and that the illegality of the initial removal order meant the subsequent associated measures (country of return, no voluntary departure period, and residency order) were also lawful.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion départ du pays congé de convenance personnelle interdiction d'entrée menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for payment of legal fees to the applicant's counsel, as the State was not the losing party.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the ground that the applicant's conduct did not constitute a threat to public order, confirming the legality of the expulsion order based on the applicant's irregular stay.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the argument that the expulsion decision violated the right to respect for private and family life.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the challenge against the refusal of a voluntary departure period, based on the underlying legality of the expulsion order.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when rejecting the challenge to the ban on returning to French territory.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the assessment of the duration of the ban on returning to French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for payment of legal fees to the applicant's counsel, as the State was not the losing party.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation et de procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il appartient au préfet de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées ;

- les décisions révèlent que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en édictant la décision d'obligation de quitter le territoire français au visa de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la durée d'un an présente un caractère disproportionné ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Des pièces ont été produites le 29 septembre 2023 par le préfet de la Loire.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Messaoud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Il ne résulte pas des termes des décisions en litige, qui précisent notamment la situation familiale du requérant de célibataire sans enfants, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B, le préfet n'étant pas tenu de préciser l'ensemble de la composition de la famille du requérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

4. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire s'est également fondé sur une autre disposition de l'article L. 611-1 pour décider de l'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Loire pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. M. B, né le 12 septembre 2001 et de nationalité arménienne, est entré en France le 1er septembre 2018, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Il fait valoir qu'il réside de façon paisible depuis presque 6 années en France auprès de sa famille. Il ajoute qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas retourné depuis 2018. Toutefois, M. B est entré assez récemment en France après avoir résidé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal le 31 mars 2021 et par la Cour le 15 décembre 2022. Le requérant se borne à expliquer qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement en raison de l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile intervenue en juin 2023. Le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, M. B n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "

8. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

10. Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception.

12. Si le requérant soutient que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et que le préfet a entaché sa décision d'insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que M. B qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et dont la légalité a été confirmée tant par le Tribunal que par la Cour. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois n'est pas disproportionnée et n'est pas davantage entachée d'insuffisance de motivation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

14. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le magistrat délégué,

F. Bodin-Hullin

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,