Legislator Jurisprudence & Législation
2308176 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2308176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set the country of return, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8, given their relatively recent stay and lack of established deep ties, despite a recent relationship with a national. The court rejected the petition, finding that the administrative order was sufficiently reasoned, and that the individual's presence in France was largely irregular following the rejection of their asylum claim and failure to comply with a prior removal order; consequently, the refusal to grant a permit based on exceptional circumstances and the subsequent removal order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights, nor was there an error in assessing the criteria for exceptional stay, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the petition, finding that the administrative order was sufficiently reasoned, and that the individual's presence in France was largely irregular following the rejection of their asylum claim and failure to comply with a prior removal order; consequently, the refusal to grant a permit based on exceptional circumstances and the subsequent removal order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights, nor was there an error in assessing the criteria for exceptional stay, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour rupture de ban éloignement circonstances exceptionnelles violation des charges d'autorisation droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) for the award of costs under the provisions applicable to legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) for the award of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) for the award of costs under the provisions applicable to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) for the award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du [en attente de décision].

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1999, déclare être entré en France le 23 avril 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2021. Par la suite, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre le 2 juillet 2021 et est devenu définitif. M. A a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-3 de ce code, constate que l'intéressé est ressortissant guinéen et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen complet et sérieux.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière après le rejet de sa demande d'asile, et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, édictée en 2021. En outre, son séjour en France n'est pas ancien. Si M. A fait état de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et du soutien qu'il lui apporte, cette relation est encore particulièrement récent, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si l'intéressé fait état de son intégration au sein d'associations sportives, il ne justifie pas de démarches en vue de son intégration professionnelle. Dans ces conditions le requérant ne justifie pas de liens personnels forts, stables, anciens et durables sur le territoire français, alors qu'il est célibataire et n'a personne à charge. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, comme des effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de régulariser sa situation de séjour.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant, comme l'énonce l'arrêté attaqué, que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires qui justifieraient son admission au séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

8. En second lieu, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, telles que rappelées, les liens personnels dont il s'y prévaut ne sont pas tels que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la destination en cas d'éloignement d'office est illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

S. THOMAS Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,