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2308175 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Annulment of Unmotivated Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2308175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit application filed in January 2022, arguing the decision was unmotivated, which the administrative court accepted because the authority failed to provide the reasons for the implicit rejection within the one-month period requested by the applicant. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. State: Annulment of Unmotivated Implicit Rejection of Residence Permit Application: Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation décision étrangère commandement de payer état requis droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the final orders to enjoin the prefect to review the administrative situation and issue a provisional authorization to stay.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet.
Article 1er
This article constitutes the final order annulling the implicit decision to refuse a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the implicit decision to refuse a residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the final orders to enjoin the prefect to review the administrative situation and issue a provisional authorization to stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle préfet de police a rejeté par le silence gardé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- la décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager,

- et les observations de Me Philouze, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité camerounaise, née le 20 janvier 1983, a déposé auprès des services de la préfecture de police, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 12 janvier 2022, pour laquelle lui a été remis un certificat de dépôt de sa demande, renouvelé le 27 juin 2022. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par la suite, après réception d'un courriel de la préfecture, l'invitant à adresser une nouvelle demande à la suite du classement sans suite de son dossier, Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le

16 février 2023, également classée sans suite le 20 février 2023 au motif qu'une demande était déjà en cours d'instruction. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 12 janvier 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" n'a reçu aucune réponse expresse à sa demande. Elle a sollicité, par une lettre du 25 novembre 2022, reçue le

29 novembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée et, par suite, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,

- Mme Beugelmans -Lagane, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La présidente rapporteure,

V. HERMANN JAGER

L'assesseur le plus ancien,

N. BEUGELMANS -LAGANE Le greffier,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.