Prefect v. Occupant of Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect requested an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an occupant from emergency accommodation at a specified hotel, asserting the refusal to vacate disrupted the public service of emergency housing and that the occupant had no exceptional circumstances justifying continued stay. The court reasoned that while the department had insufficient emergency shelter capacity, the requested eviction was urgent and useful, and met no serious contestation, because the occupant was not in a state of medical, psychological, or social distress as required by social action codes to justify continued access to emergency housing, leading the judge to order immediate vacation of the premises and authorize forced expulsion with police assistance after five days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles; Prefect v. Occupant of Emergency Accommodation: 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an occupant from emergency accommodation at a specified hotel, asserting the refusal to vacate disrupted the public service of emergency housing and that the occupant had no exceptional circumstances justifying continued stay. The court reasoned that while the department had insufficient emergency shelter capacity, the requested eviction was urgent and useful, and met no serious contestation, because the occupant was not in a state of medical, psychological, or social distress as required by social action codes to justify continued access to emergency housing, leading the judge to order immediate vacation of the premises and authorize forced expulsion with police assistance after five days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core orders regarding the eviction and authorization to use force.
Cited in the reasoning as the basis for the judge's power to order the provisional measures in Article 1.
Cited in the reasoning to justify the assessment of the urgency and utility of the expulsion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B du logement qu'il occupe à l'hôtel Les Ateliers du Gier situé 22 rue Claude Drivon à Rive-de-Gier (Loire) et de l'autoriser à recourir à la force publique en l'absence de départ volontaire dans un délai de cinq jours.
Il soutient que :
- le refus de M. B de libérer le logement qu'il occupe porte atteinte au fonctionnement normal et à la continuité du service public de l'hébergement d'urgence ;
- la situation de l'intéressé ne revêt aucune circonstance exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendue au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 15 h 00 :
- Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui a rappelé les termes de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. "
3. Il est constant que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Loire soutient sans être contredit que M. B ne se trouve pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant son maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe à l'hôtel Les Ateliers du Gier situé 22 rue Claude Drivon à Rive-de-Gier (Loire). Il y a lieu d'autoriser le préfet de la Loire, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe à l'hôtel Les Ateliers du Gier situé 22 rue Claude Drivon à Rive-de-Gier (Loire). Le préfet de la Loire est autorisé, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,