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2308167 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal Annulled in Part Due to Article 8 Violation, Re-examination Ordered Following Criminal Conviction

Numéro de cause 2308167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court partially annulled an order from the prefect refusing an Algerian national, residing irregularly in the territory since 2012 and having a child born in France with a long-term resident, a residency certificate based on private and family life, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights at the time the decision was made. However, due to a subsequent criminal conviction for violence against his partner, the court did not order the immediate issuance of the certificate but instead ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, and awarded the applicant 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative; Algerian National Residency Refusal Annulled in Part Due to Article 8 Violation, Re-examination Ordered Following Criminal Conviction: However, due to a subsequent criminal conviction for violence against his partner, the court did not order the immediate issuance of the certificate but instead ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, and awarded the applicant 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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griefs de droits humains frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground to annul the prefect's decision regarding the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to award costs to Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant refus de de séjour :

- méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en l'espèce, transmis le dossier de cette requête au tribunal administratif de Montreuil pour que soient jugées les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B et la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En application de ces mêmes dispositions, le tribunal administratif de Melun demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient sur le territoire français de manière continue depuis l'année 2012, soit depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté attaqué, et que, à cette date, il justifiait d'une communauté de vie avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu un fils, né en en France le 8 décembre 2021, dont il participait à l'entretien et à l'éducation. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, portait à cette date au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il résulte des termes du jugement du 2 janvier 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil que M. B a été condamné le 4 avril 2024 à deux ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pour des violences sur sa compagne en présence de mineurs. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l'intéressé le certificat de résidence qu'il a sollicité mais implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Marine Robin, conseillère,

Mme Héloïse Mathon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

La rapporteure,

H. Mathon

Le président,

T. GallaudLa greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,