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2308166 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Order to Compel Residence Permit Renewal Against Existing Refusal Decision

Numéro de cause 2308166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to renew their "salarié" residence permit or, failing that, issue a receipt for a renewal application, arguing administrative inertia placed them in an irregular situation, forcing illegal work and preventing them from visiting their child, but the court rejected the request because the prefect had already issued a decision on September 15, 2023, refusing the residence permit renewal, ordering the applicant to leave the territory, and under the relevant statute, the emergency judge could not issue an injunction that would obstruct the execution of an existing administrative decision unless a grave peril was proven, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Order to Compel Residence Permit Renewal Against Existing Refusal Decision: Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour autorisations de travail ressortissants étrangers assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive section.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis under which the summary judge examined the request, even though the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading up to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :

1°) statuer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros pour jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place dans une situation irrégulière telle qu'il est contraint de travailler dans l'illégalité, son employeur étant dans l'impossibilité déposer une demande d'autorisation de travail, et qu'il est empêché de retourner en Tunisie pour rencontrer son fils de six mois ;

- les mesures sollicitées sont utiles, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour, ou à tout le moins d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettra de séjourner régulièrement en France et de rendre visite à son fils, et permettra également à son employeur de déposer une demande d'autorisation de travail à son profit ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un arrêté en date du 15 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement est en cours de notification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1978, déclare être entré en France le 21 novembre 2008. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande reçue le 2 février 2022 par les services de la préfecture du Nord. Suite à l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un premier récépissé, valable du 28 mars 2022 au 8 octobre 2022, puis d'un second, valable du 22 novembre au 21 février 2023. Ce second récépissé arrivant à expiration, M. B en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé attestant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est un document provisoire délivré le temps de l'instruction de cette demande.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du

15 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au renouvellement au titre de séjour ou du récépissé de M. B. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308166