Claimant v. Appeals Commission (Family Visit Visa Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the appeals commission upholding the refusal of a short-stay family visit visa, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment regarding the risk of visa abuse, thereby violating human rights protections. The court found that despite the claimant being a widow without clear economic ties, the evidence showed she owned property and resided with family in her home country who supported her, establishing sufficient material and family ties that guaranteed her return, thus constituting a manifest error of assessment by the commission which had cited insufficient guarantees of return based on a perceived risk of irregular immigration. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the issuance of the visa within two months, and awarded the claimant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, article 32 du même règlement, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Appeals Commission (Family Visit Visa Refusal Annulment): The court found that despite the claimant being a widow without clear economic ties, the evidence showed she owned property and resided with family in her home country who supported her, establishing sufficient material and family ties that guaranteed her return, thus constituting a manifest error of assessment by the commission which had cited insufficient guarantees of return based on a perceived risk of irregular immigration. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the issuance of the visa within two months, and awarded the claimant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the claims section and considered in the reasoning (point 4), this convention article is NOT explicitly cited in the operative articles (Articles 1 to 5) as the basis for the annulment. Therefore, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
This provision regarding the assessment of illegal immigration risk was cited in the reasoning (point 3) but not in the dispositive orders (Articles 1-5) that actually decide the case.
This provision regarding grounds for refusing a visa was cited in the reasoning (point 3) but not in the dispositive orders (Articles 1-5) that actually decide the case.
Cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs to the applicant.
Cited in point 3 of the applicant's requests concerning costs and implicitly covered by the final order under Article 3 regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme A B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1950, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 9 juin 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 4 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission de recours a rejeté le recours formé par Mme B au motif qu'" en l'absence d'éléments sur la situation personnelle de Mme C B, veuve de 72 ans dont au moins trois enfants résident en France, notamment sur ses revenus ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ".
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à trois de ses enfants et petits-enfants qui résident sur le territoire français. Si la commission de recours fait valoir qu'elle ne dispose pas d'attaches économiques et familiales au Sénégal, il ressort des pièces du dossier qu'elle est propriétaire de son logement et que son autre fils et certains de ses petits-enfants y résident, et la prennent en charge dans son quotidien, au sein de la maison familiale. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme B est veuve et qu'elle n'a pas respecté les termes de son précédent visa en 2012, comme l'a d'ailleurs reconnu la requérante dans un recours gracieux adressé le 7 mars 2022, à l'autorité consulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas quitté le territoire de son propre chef lors de son précédent séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme présentant des attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence de nature à constituer des garanties de retour. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant un tel motif à la demande de Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,