Legislator Jurisprudence & Législation
2308151 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld in Part, Denied in Part

Numéro de cause 2308151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order obliging him to leave French territory, alleging incompetence of the signatory, lack of individual examination of his situation, violation of his right to be heard, and manifest error of assessment. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated authority, the applicant's situation was examined, the applicant was heard by police services prior to the decision, and noting the prior rejection of the applicant's asylum request and lack of evidence of personal ties abroad, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Upheld in Part, Denied in Part: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated authority, the applicant's situation was examined, the applicant was heard by police services prior to the decision, and noting the prior rejection of the applicant's asylum request and lack of evidence of personal ties abroad, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment.

Mots-clés

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rupture de ban recours contre des décisions administratives droit d'asile décision déléguée appréciation manifestement inexacte assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the conclusions for costs based on this article in Article 1.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of M. A's request in the final dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this provision was rejected implicitly when the entire request for costs based on L. 761-1 CJA was rejected in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of M. A's request in the final dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions for costs based on this article in Article 1.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court granted provisional legal aid based on this provision in the reasoning (point 2), which implicitly supports the initial procedural steps, although it is not repeated verbatim in the final numbered orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this provision was rejected implicitly when the entire request for costs based on L. 761-1 CJA was rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. D A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence :

- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnaît son droit à être entendu ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant malien, a été interpellé le 27 mars 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à duquel il pourra être éloigné.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a été entendu par les services de police le 27 mars 2023, préalablement à l'édiction de la décision contestée, auditions au cours desquelles il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu a été méconnu.

8. En quatrième lieu, M. A n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations pour établir que l'arrêté litigieux aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 21 décembre 2018, décision confirmée par un rejet de son recours devant la CNDA le 18 juin 2019. Il a indiqué être célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

R. Doan

La greffière,

A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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