Grocery Store Withdrawal from Closure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company, operating a grocery store, sought judicial review to annul a prefectural order that mandated the three-month closure of its establishment based on provisions of the internal security code, arguing the sanction was disproportionate. However, the court issued a decision noting that the applicant company subsequently filed an unconditional declaration of withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal Administratif de Montreuil to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grocery Store Withdrawal from Closure Challenge: However, the court issued a decision noting that the applicant company subsequently filed an unconditional declaration of withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal Administratif de Montreuil to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the action by the applicant.
This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but since the court granted the withdrawal (Article 1) and made no further orders regarding costs in the dispositive, this provision is not explicitly applied in the final ruling section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le berceau d'Afrique, représentée par Me Dmoteng Kouam et Hsaini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1551 du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pendant trois mois de son établissement situé au 166 allée de Montfermeil à Gagny (93) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SASU Le berceau d'Afrique ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 13 novembre 2024, la SASU Le berceau d'Afrique déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le berceau d'Afrique exploite un commerce d'épicerie situé au 166 allée de Montfermeil sur le territoire de la commune de Gagny (93). Par un arrêté n° 2023-1551 du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la SASU Le berceau d'Afrique demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Par un acte enregistré le 13 novembre 2024, la société requérante déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Le berceau d'Afrique.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le berceau d'Afrique et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.