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2308147 Généré par l'IA

Trainee Dismissal Challenge Rejected by Tribunal

Numéro de cause 2308147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former administrative trainee, whose probationary period ended with the termination of his internship and dismissal by a university hospital director's decision, sought a summary judgment to suspend the decision and compel his regularization, arguing serious urgency due to personal repercussions and substantial doubt regarding legality based on the director's alleged incompetence, procedural irregularities, reliance on events predating the probationary period, factual inaccuracy, manifest error of assessment, and misuse of procedure or power. The administrative tribunal rejected the request, concluding that, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Trainee Dismissal Challenge Rejected by Tribunal: The administrative tribunal rejected the request, concluding that, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif période de stage appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte plainte à l'autorité de surveillance occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis cited by the petitioner for seeking the suspension, and the court's decision hinges on whether its conditions (serious doubt) were met, even though the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the final order when rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif et prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de le titulariser, ou à défaut de se prononcer de nouveau sur sa titularisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige entraine pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales, sans qu'il y ait lieu pour lui de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle a été édictée au terme d'une procédure doublement irrégulière, dès lors, d'une part, qu'ont été pris en compte des évènements intervenus avant la période probatoire et, d'autre part, que, la personne en charge de présenter le rapport est intervenue lors de la séance du 23 mai 2023 au cours de laquelle la commission administrative paritaire locale a émis un avis partagé sur la titularisation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des évènements intervenus avant la période probatoire ;

- elle repose sur des motifs de fait matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle procède d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 à 15 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Bosquet, représentant B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute, à propos du moyen tiré de l'erreur de droit, qu'à supposer la décision également fondée sur une appréciation de son comportement pendant sa période de stage, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du CHU de Lille aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur cet autre motif.

Le CHU de Lille n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté en qualité d'adjoint administratif par le centre hospitalier (CHU) de Lille sous couvert d'un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 3 décembre 2018 au 31 janvier 2019, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2020. Il a ensuite été nommé adjoint administratif stagiaire à compter du 1er décembre 2020. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a mis fin à ce stage et prononcé le licenciement de M. B à compter du 1er septembre 2023. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 19 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.

Fait à Lille, le 10 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,