Legislator Jurisprudence & Législation
2308147 Généré par l'IA

National v. Administrative Authority (Withdrawal of Departure Order)

Numéro de cause 2308147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order from August 11, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, imposed a two-year re-entry ban, and included his registration in the Schengen Information System, arguing the decision lacked motivation and hindered his asylum application. The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter, but determined there was no longer any need to rule on the annulment of the contested order because the administrative authority had withdrawn it via a subsequent order dated September 6, 2023, consequently rejecting the related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National v. Administrative Authority (Withdrawal of Departure Order): The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter, but determined there was no longer any need to rule on the annulment of the contested order because the administrative authority had withdrawn it via a subsequent order dated September 6, 2023, consequently rejecting the related claims for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi autorité administrative interdiction d'entrée systèmes juridiques mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final orders (Article 3).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final orders (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final orders (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final orders (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et son inscription au fichier du système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait obstacle à l'examen de sa demande d'asile ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, l'arrêté en litige ayant été retiré et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen,

- les observations de Me Touhlali, représentant M. C assisté de M. B interprète en langue arabe, qui précise que le requérant ne souhaite pas se désister.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né le 11 juin 1988 à Tunis, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription au fichier du système d'information Schengen. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 11 août 2023 en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 août 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré le 7 septembre et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

G. PouliquenLe greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier