State Liability for Failure to Provide Priority Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for urgent social housing by a mediation commission in 2009, sought damages from the State for failure to provide rehousing, arguing this engaged the State's liability under housing law due to the ongoing fault. The court determined that the State's failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision established a fault commencing in April 2009, acknowledging that prior judgments covered damages for specific past periods, thus limiting the current claim to damages accruing from January 15, 2022, onward due to the persistent unsatisfactory temporary accommodation; consequently, the court ordered the State to pay €3,600 for resulting existential and moral prejudice but rejected the request for compensation for legal fees already covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Provide Priority Social Housing: The court determined that the State's failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision established a fault commencing in April 2009, acknowledging that prior judgments covered damages for specific past periods, thus limiting the current claim to damages accruing from January 15, 2022, onward due to the persistent unsatisfactory temporary accommodation; consequently, the court ordered the State to pay €3,600 for resulting existential and moral prejudice but rejected the request for compensation for legal fees already covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the applicant a sum of money based on the proven liability.
This article defines the right to housing which forms the substantive basis for the State's liability leading to the condemnation in Article 1.
This article dismisses the remaining claims of the request, thus constituting a procedural disposition of the monetary claims regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. D A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 28 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 octobre 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A C à compter du 16 avril 2009.
4. D'autre part, par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A C pour les périodes courant du 17 avril 2010 au 31 décembre 2017 puis de janvier 2021 au 14 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice à réparer par le présent jugement court à compter du 15 janvier 2022.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A C, reconnu handicapé par une décision du 3 octobre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, continuant d'occuper avec son fils majeur et sa petite cousine un logement type T2 chez un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, en l'espèce, M. A C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 28 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
7. En second lieu, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A C une somme de 3 600 (trois mille six cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.