Legislator Jurisprudence & Législation
2308142 Généré par l'IA

Afghan National Deportation Appeal Dismissal

Numéro de cause 2308142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal granted provisional legal aid to an individual of Afghan nationality appealing an administrative order to leave the territory issued following the final rejection of his asylum application by the National Court of Asylum Law. The court dismissed the claims that the removal order lacked motivation, violated the right to be heard regarding a subsequently filed asylum review request, or constituted an abuse of discretion, finding that the order was sufficiently motivated and that the prior asylum decisions and the nature of the late review request extinguished the individual's right to remain in France under relevant law, further concluding that no evidence substantiated a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Afghan National Deportation Appeal Dismissal: The court dismissed the claims that the removal order lacked motivation, violated the right to be heard regarding a subsequently filed asylum review request, or constituted an abuse of discretion, finding that the order was sufficiently motivated and that the prior asylum decisions and the nature of the late review request extinguished the individual's right to remain in France under relevant law, further concluding that no evidence substantiated a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans examen de la demande d'asile éloignement assistance judiciaire provisoire licenciement administratif nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 2).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 17 mars 2023, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that leads to granting provisional legal aid (Article 1).
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning that leads to granting provisional legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that leads to granting provisional legal aid (Article 1).

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning that leads to granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait d'un document provisoire de séjour faisant obstacle à son éloignement sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 542-2 du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité afghane, entré en France le 1er juillet 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 février 2023. Par arrêté du 17 mars 2023, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations sur l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, faute d'avoir pu faire état de la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a présentée le 14 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel élément aurait été susceptible d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Si M. A fait valoir qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 14 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que cette demande, qui a donné lieu à une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'OFPRA le 3 avril 2023, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence notamment de tout élément nouveau mis en avant par le requérant, comme ayant été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement.

Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire français de M. A avait pris fin, en application des dispositions précitées, à la date de présentation de cette demande, soit au 14 mars 2023, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée qui lui avait été précédemment délivrée le 3 mars 2023. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 542-2 du même code.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A.

9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut ainsi qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

N. Le BroussoisLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308142/6-1