State Liability for Failure to Rehouse Evicted Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled that the State was liable for damages because it failed to rehouse an applicant recognized as a priority case by the mediation commission following an eviction judgment, a failure that began on April 29, 2021, when the statutory deadline expired. The court determined that this inaction caused the applicant demonstrable distress in her living conditions, exacerbated by the fact that her subsequent private rental housing at 800 euros per month was manifestly disproportionate to her low income. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 1,200 euros, inclusive of all interest, while rejecting her request for monthly payments dating back to April 2021 and for legal fees under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Evicted Priority Applicant: The court determined that this inaction caused the applicant demonstrable distress in her living conditions, exacerbated by the fact that her subsequent private rental housing at 800 euros per month was manifestly disproportionate to her low income. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 1,200 euros, inclusive of all interest, while rejecting her request for monthly payments dating back to April 2021 and for legal fees under the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order regarding the damages awarded to the petitioner.
This article rejects the remaining claims of the petitioner.
This provision was cited in the initial request for costs but the final order (Article 4 in the reasoning, not numbered in the dispositive) explicitly rejected granting the costs under this article and Article L. 761-1 CJA.
This provision was cited in the initial request for costs but the final order (Article 4 in the reasoning, not numbered in the dispositive) explicitly rejected granting the costs under this article and Article 37 al. 2 Law 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 150 euros par mois, à compter du
29 avril 2021 en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle avait produit un jugement d'expulsion. Cette décision vaut pour une personne. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 avril 2021 à l'égard de Mme C.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que depuis la décision de la commission de médiation de Paris, Mme C vit depuis le 12 mai 2022 dans un studio du parc locatif privé d'environ 26 m² situé dans le 18ème arrondissement de Paris, qu'elle s'acquitte d'un loyer de 800 euros par mois alors qu'elle déclare un revenu brut fiscal de référence de 9 672 euros sur les revenus de l'année 2021, établi en 2022. Mme C produit également son attestation de la CAF indiquant qu'elle percevait une prime d'activités de 165,23 euros et une aide au logement de 193 euros pour les mois de mai à juillet 2022, dont le montant a diminué pour atteindre respectivement 69,10 euros et 210 euros pour le mois d'août 2022. Ainsi, ce logement n'est pas adapté à sa situation financière. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
S.Rahmouni
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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