Moroccan National Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national challenged a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his immediate departure, set a country of return, and imposed a two-year ban on re-entry. The court rejected the claims regarding the refusal of the residence permit and the expulsion order, finding the initial decision sufficiently motivated and that the applicant's professional insertion and family situation did not constitute exceptional grounds for regularization under French law or Article 8 of the ECHR, despite his stable family life in France while his spouse remained undocumented. However, the tribunal annulled the decision concerning the refusal of a voluntary departure period and the two-year re-entry ban, concluding that the failure to grant a voluntary departure period, potentially based on the alleged use of a false document, constituted a manifest error of assessment given his family situation, and consequently ordered the removal of his alert from the Schengen Information System.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Moroccan National Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge: The court rejected the claims regarding the refusal of the residence permit and the expulsion order, finding the initial decision sufficiently motivated and that the applicant's professional insertion and family situation did not constitute exceptional grounds for regularization under French law or Article 8 of the ECHR, despite his stable family life in France while his spouse remained undocumented. However, the tribunal annulled the decision concerning the refusal of a voluntary departure period and the two-year re-entry ban, concluding that the failure to grant a voluntary departure period, potentially based on the alleged use of a false document, constituted a manifest error of assessment given his family situation, and consequently ordered the removal of his alert from the Schengen Information System.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order partially annuls the administrative decision regarding the refusal of a voluntary departure period and the ban on re-entry.
This order grants the injunction to delete the SIS alert.
This order rejects the remainder of the applicant's claims.
Cited as the legal basis justifying the injunction to delete the SIS alert (mentioned in consideration 9).
Cited in consideration 10, which recalls the obligation of the applicant to leave the territory according to the articles L. 612-1 or L. 612-2.
The court decided not to award costs to the applicant under this article (consideration 11 and Article 4, implicitly by rejecting the claim in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut salarié, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ce dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont insuffisamment motivées en fait au regard de sa situation professionnelle et familiale, révélant un défaut d'examen ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1971, a sollicité le 26 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire :
2. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " 1°/ Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. M. B, entré sur le territoire le 15 novembre 2018 avec un visa de court séjour valable jusqu'au 20 avril 2019, s'est maintenu depuis en situation irrégulière. S'il justifie disposer d'un emploi de chauffeur livreur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis août 2020, son insertion professionnelle n'est pas d'une durée et d'une intensité telle qu'elle constituerait un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au titre du travail. Par ailleurs, s'il fait valoir demeurer en France depuis novembre 2018 en compagnie de son épouse et de ses deux enfants âgés de 15 et 18 ans à la date de la décision attaquée, dont l'aîné a obtenu un titre de séjour postérieurement à celle-ci, et scolarisés en France depuis septembre 2018, son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière en France et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine et à ce que leur enfant mineur y poursuive sa scolarité. Par suite, en l'absence de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de la situation du requérant, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations mentionnées au point 4 que le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ".
8. A supposer que le préfet ait entendu, pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, se fonder sur l'usage par l'intéressé d'un faux titre de séjour, M. B est fondé, eu égard à sa situation familiale et à la scolarisation de ses enfants, à soutenir que la décision entreprise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif et, par voie de conséquence, de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. D'une part, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément à l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
10. D'autre part, en application de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il est rappelé à M. B qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 est annulé en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire et qu'il interdit à M. B de retourner en France pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 238133