State Liability for Failure to Secure Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal found the State liable for damages due to its failure to secure emergency rehousing for an applicant who had been deemed a priority case by the mediation commission in November 2019, despite a subsequent court order mandating rehousing from January 2021, a delay which began to constitute State fault as of May 28, 2020. Considering the sustained precarious living conditions—specifically, continued hosting by a third party and recognized disability—the court awarded the applicant a global sum of 1,200 euros, inclusive of all interest, for the resulting troubles in existence, while rejecting the request for legal fees under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Secure Emergency Rehousing: Considering the sustained precarious living conditions—specifically, continued hosting by a third party and recognized disability—the court awarded the applicant a global sum of 1,200 euros, inclusive of all interest, for the resulting troubles in existence, while rejecting the request for legal fees under the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. B.
This article contains the final order rejecting the remainder of M. B's claims.
This provision was cited in the reasoning leading to the refusal to order costs for the lawyer under this article (Article 4).
This provision was cited in the reasoning leading to the refusal to order costs for the lawyer under this article (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. C B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 150 euros par mois, à compter du
28 mai 2020 en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l'instruction que M. B , qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il avait justifié d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 21 octobre 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 mai 2020 à l'égard de M. B.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que M. B est toujours hébergé chez un tiers, il justifie d'une attestation d'élection de domicile auprès du centre d'action sociale de la Ville de Paris situé dans le 11ème arrondissement de Paris valable jusqu'au 26 octobre 2023 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. ALa greffière,
S.Rahmouni
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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