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2308130 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Summary Proceedings for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2308130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit had expired, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new receipt for a pending residence permit renewal application, claiming emergency need. The court rejected the request because, after the application was filed, the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive the new receipt on a date shortly after the ruling, meaning the required element of urgency and utility for the provisional measure under summary proceedings was no longer present, despite the administrative delay in setting the appointment date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Summary Proceedings for Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new receipt for a pending residence permit renewal application, claiming emergency need. The court rejected the request because, after the application was filed, the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive the new receipt on a date shortly after the ruling, meaning the required element of urgency and utility for the provisional measure under summary proceedings was no longer present, despite the administrative delay in setting the appointment date.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour procédure pendante autorisation provisoire obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request of the applicant (M. B's request).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction sought, and its application was evaluated to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023 et 4 janvier 2024, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il a respecté les délais et procédures de demande renouvellement de son récépissé ;

- il est dans une situation d'urgence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. B un rendez-vous pour lui remettre son récépissé le 15 janvier 2024

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien, entré sur le territoire français le 26 décembre 2019, y séjourne depuis lors, notamment au bénéfice de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernière expirait le 29 juillet 2023. Il expose qu'ayant perdu son titre le 4 mai 2023 il en a demandé le renouvellement. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 29 décembre 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de l'Isère a convoqué M. B afin de lui remettre son nouveau récépissé, à un rendez-vous, fixé le 15 janvier 2024, que ce dernier a confirmé. En dépit du fait regrettable que ce rendez-vous lui a été fixé plus de deux semaines après l'expiration de son récépissé, l'intervention d'une mesure d'injonction en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente plus, dans ces conditions, un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23081302