Refusal of Exceptional Stay and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused his exceptional admission to stay, ordered him to leave the territory, and set a return country, arguing the decision was marred by signatory incompetence, insufficient motivation, and violations of the right to private and family life (Article 8 ECHR) and provisions regarding exceptional stays. The court rejected the claim of signatory incompetence, finding the delegation valid, and deemed the decision sufficiently motivated by referencing the applicant's personal and professional situation. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in applying the exceptional stay criteria or Article 8, concluding the applicant had only sporadic employment for less than two years prior to the decision and failed to establish family ties in the territory, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Exceptional Stay and Deportation Upheld: En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision susmentionnée, qui vise les textes appliqués, mentionne les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. C ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte, à cet égard, des éléments précis caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Elle est donc suffisamment motivée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. D C, représenté par
Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que, s'agissant de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire en production de pièces a été produit pour le compte de M. C le
21 mars 2024, il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les observations de Me Diallo, représentant M. C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mars 2024 pour le compte de M. C. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien né le 19 mars 1985, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le
19 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D C sollicite l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. C soutient que la décision refusant son admission au séjour est entachée d'incompétence de son signataire. Toutefois, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision susmentionnée, qui vise les textes appliqués, mentionne les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. C ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte, à cet égard, des éléments précis caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, M. C soutient résider sur le territoire français depuis le mois de juin 2013. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne justifiait pas détenir une résidence habituelle sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que M. C réside effectivement et habituellement en France depuis l'année 2017, soit depuis près six ans et six mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que M. C a travaillé 11 jours au cours de l'année 2018, 32 jours au cours de l'année 2019,
27 jours au cours de l'année 2020 et trois mois au titre de l'année 2021 au terme de contrats à durée déterminée à temps partiel. Enfin, celui-ci justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 4 octobre 2021 en qualité de plongeur au sein de la SARL Petit et de détenir une promesse d'embauche de cette même société. Ce faisant,
M. C n'a travaillé que ponctuellement et, dans la très grande majorité des cas, pour des volumes horaires très réduits. S'il exerce actuellement une activité professionnelle à temps complet, il ne justifie toutefois de celle-ci que depuis le mois d'octobre 2021, soit depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'établit pas que sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si
M. C se prévaut d'être l'époux de Mme E et que, de leur union, serait né le jeune B le 13 octobre 2022, il ne l'établit pas. Ce faisant, il ressort de la décision attaquée que l'intéressé ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La première conseillère,Signé A. GhaziLe président,SignéJ-C. TruilhéLa greffière,
SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.