Legislator Jurisprudence & Législation
2308119 Généré par l'IA

Claimant Fails to Validate Housing Benefit Overpayment Claim

Numéro de cause 2308119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision imposing a housing benefit overpayment of €2,784 for the period from January to November 2022, arguing the overpayment resulted from an administrative calculation error beyond their control. The court rejected this claim because the initial benefit calculation incorrectly deducted €18,500 in real expenses for the preceding year, which the tax authority reported as not being claimed; since the claimant failed to provide any supporting documentation for these declared expenses, the court found the overpayment was legally justified and dismissed the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Validate Housing Benefit Overpayment Claim: The court rejected this claim because the initial benefit calculation incorrectly deducted €18,500 in real expenses for the preceding year, which the tax authority reported as not being claimed; since the claimant failed to provide any supporting documentation for these declared expenses, the court found the overpayment was legally justified and dismissed the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage calcul de la prestation erreur de calcul impôt réel condamnation à payer une somme perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs against M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 784 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022.

Il soutient que l'indu résulte d'une erreur de calcul de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui est indépendante de sa volonté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. B, n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déposé une demande d'aide au logement le 27 décembre 2021. A la suite d'un contrôle sur pièce, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 784 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que le montant de l'aide au logement versée à M. B avait été calculée en déduisant des salaires perçus le montant des frais réels déclarés auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, soit 18 500 euros au titre de l'année N-1. Or, un contrôle réalisé auprès des services fiscaux a révélé qu'aucun frais réel n'avait été retenu au titre de la même année sur sa déclaration fiscale. Et par ailleurs, M. B ne produit aucun justificatif de nature à établir l'existence de ces dépenses. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'indu en litige résulte d'une erreur de calcul de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2308119