Legislator Jurisprudence & Législation
2308116 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawn Eviction Request Dismissed

Numéro de cause 2308116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect sought an emergency order to evict occupants from housing in Hombourg-Haut, arguing they were wrongfully occupying premises designated for asylum seekers and that urgency existed due to a shortage of available housing. The court recorded the prefect's subsequent unconditional withdrawal of the request, leading to the dismissal of the eviction petition; consequently, the respondents' ancillary claim for legal costs under administrative justice rules was also rejected because the prefect was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawn Eviction Request Dismissed: The court recorded the prefect's subsequent unconditional withdrawal of the request, leading to the dismissal of the eviction petition; consequently, the respondents' ancillary claim for legal costs under administrative justice rules was also rejected because the prefect was not deemed the losing party.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait de la requête licenciement administratif pénurie de logements expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the prefecture's request.

Article 2

Used to reject the claims of MM. D for costs under the specified article following the withdrawal of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order concerning the awarding of costs to the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. A et B, ainsi que Mme C D qui occupent sans droit ni titre un logement au 3, rue de Lyon à Hombourg-Haut (57470) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des interessés.

Le préfet soutient :

- que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2023, présenté pour le préfet de la Moselle, qui déclare se désister de sa requête.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, présenté pour MM. D, par Me Gharzouli, avocate.

MM. D concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le préfet a pris une mesure d'expulsion à leur encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de M. B D.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Moselle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

2. Le préfet de la Moselle n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de MM. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de la Moselle du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de MM. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A D, à M. B D et Mme C D,. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif