Legislator Jurisprudence & Législation
2308115 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Residence Permit Refusal Rejected

Numéro de cause 2308115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected the appeal filed by an Algerian national to annul a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from French territory, and fixed his destination country, based on the argument that the refusal violated his rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The court reasoned that the applicant, who had only resided in France for about three years and maintained significant family ties, including a spouse and children in Algeria, failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate interference with his rights, as his claim of dependency on his elderly father was insufficiently substantiated, and his financial independence was not proven, thus finding no manifest error in the assessment of the refusal or in the non-application of discretionary regularization powers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Appeal Against Residence Permit Refusal Rejected: The court reasoned that the applicant, who had only resided in France for about three years and maintained significant family ties, including a spouse and children in Algeria, failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate interference with his rights, as his claim of dependency on his elderly father was insufficiently substantiated, and his financial independence was not proven, thus finding no manifest error in the assessment of the refusal or in the non-application of discretionary regularization powers.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays pays européens droit de manifester annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa demande d'admission au séjour a été présentée sur le fondement de la vie privée et familiale mais aurait pu mieux faire valoir les circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 27 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1976, a sollicité le 24 février 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A produit la copie intégrale de son passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 3 octobre 2025, revêtu de six visas de court séjour à entrées multiples, valides 30 jours pour les deux premiers et 90 jours pour les quatre suivants, délivrés par les autorités consulaires françaises à Annaba en octobre 2017, janvier 2018, avril 2018, janvier 2019, août 2019 et février 2020 et de plusieurs cachets transfrontaliers dont le plus récent atteste d'une entrée en France le 1er mars 2020. Le requérant, qui déclare, au demeurant sans l'établir, s'y être continûment maintenu depuis lors, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire national que d'environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué.

Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il vit aux côtés de son père, âgé de 78 ans, installé en France depuis de nombreuses années, actuellement titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 30 octobre 2024, qui exploite un hôtel meublé à Marseille depuis 1994, pris à bail commercial consenti par lui-même et ses fils pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2024. Il soutient que l'état de santé de son père nécessite son aide quotidienne et que toute sa fratrie réside en Algérie. Toutefois, en se bornant à produire un certificat du 17 août 2023, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, du médecin généraliste de son père attestant " suivre [celui-ci] pour des pathologies invalidantes " et " qu'il serait souhaitable qu'un membre de la famille vive avec lui ", le requérant ne démontre ni le degré de dépendance éventuelle de son père, ni qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter une aide, notamment l'un de ses frères dont il a déclaré devant l'administration qu'il résiderait en France depuis 2012 et qu'il serait en situation régulière.

En outre, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment son épouse et ses quatre enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Enfin, si le requérant affirme qu'il a été contraint de seconder son père et même de se substituer à lui pour l'exploitation de l'hôtel, il n'en justifie pas ni ne démontre l'indépendance financière alléguée, l'intéressé étant bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat et ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.

Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.

Enfin, en estimant que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière