Applicant v. Appeal Commission (Long-Stay Visitor Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the appeal commission rejecting a long-stay visitor visa for her nephew, who was entrusted to her care via a Kafala order from a Moroccan court, arguing that refusing the visa violated the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child and infringed upon their right to family life under the European Convention on Human Rights. The Tribunal dismissed the appeal, first finding that the commission's composition was regular, and then reasoning that despite the Moroccan judicial order granting custody, the applicant's low household income and limited housing space demonstrated that conditions of reception in France were contrary to the child's best interests, thus justifying the refusal without disproportionately infringing Article 8 rights, especially given the child's ongoing life with his father in Morocco.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Appeal Commission (Long-Stay Visitor Visa Refusal): The Tribunal dismissed the appeal, first finding that the commission's composition was regular, and then reasoning that despite the Moroccan judicial order granting custody, the applicant's low household income and limited housing space demonstrated that conditions of reception in France were contrary to the child's best interests, thus justifying the refusal without disproportionately infringing Article 8 rights, especially given the child's ongoing life with his father in Morocco.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was cited by the applicant in the dispositive section of their claims regarding costs, although the ultimate outcome was the rejection of this claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juin 2023, le 22 août 2023 et le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Youssef B un visa de long séjour de type " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de sa séance du 5 juillet 2023 n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant Youssef B de la rejoindre, étant sa tante paternelle à laquelle l'enfant a été confié par ordonnance de kafala, et qu'elle-même et son époux disposent de revenus suffisants et d'un logement suffisamment spacieux pour l'accueillir ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante française née en 1979, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Youssef B un visa de long séjour de type " visiteur ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 juillet 2023, à laquelle a été examinée la demande de visa litigieuse, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
4. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif qu'il était dans l'intérêt de l'enfant Youssef B, non de rejoindre Mme B en France mais de demeurer au Maroc " où il a toujours vécu auprès de son père ". La commission s'appuie sur l'insuffisance des ressources de Mme B pour prendre en charge l'enfant Youssef dans des conditions adéquates et relève la possibilité pour Mme B de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant Youssef dans son environnement actuel.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l'ordre public international.
8. D'après l'article premier de la loi marocaine n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, dont le ministre joint le texte à ses écritures, la kafala judiciaire au Maroc concerne les enfants abandonnés, orphelins ou les enfants dont les parents sont incapables de subvenir à leurs besoins, ne disposent pas de moyens légaux de subsistance, ou " n'assument pas leur responsabilité de protection et d'orientation " notamment lorsque " l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant ".
9. Par une ordonnance n° 10/2021 du 7 octobre 2021, le juge chargé des affaires des mineurs du tribunal de première instance de Tinghir (Maroc) a confié à Mme A B la prise en charge de l'enfant Youssef B, né le 27 janvier 2018, en application de la loi n° 15-01 précitée relative à la prise en charge des enfants abandonnés et sur la base d'une " audience d'enquête et de quatre enquêtes menées " par l'autorité locale, l'assistant social, le délégué régional des affaires islamiques et la police judiciaire ". Si le ministre fait valoir en défense que cette ordonnance ne fait pas état du décès de la mère de l'enfant Youssef en se référant à une enquête menée auprès des " parents de l'enfant " lesquels auraient " affirmé acquiescer à la prise en charge de leur fils " par Mme B, le décès de Mme A C, mère de Youssef B, survenu le 22 mai 2020, est établi par l'extrait conforme d'acte de décès délivré le 6 décembre 2022 par le bureau d'état civil de Boumalne-Dadès (Maroc). L'absence de mention de ce décès dans l'ordonnance du juge marocain ne conférant pas, en tout état de cause, à la décision juridictionnelle un caractère frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international, il résulte de cette décision du 7 octobre 2021 qu'il est, en principe et sous la réserve énoncée au paragraphe 6, dans l'intérêt de l'enfant Youssef B de vivre auprès de Mme A B, tante paternelle de l'enfant qui détient l'autorité parentale sur lui.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée à M. D, que le couple a trois enfants nés entre 2012 et 2017. Si la famille réside dans un appartement de type 4 d'une surface habitable de 76 mètres carrés, correspondant à une surface corrigée de 128 mètres carrés, Mme B n'a déclaré au titre de l'année 2021 qu'un revenu brut global de 20 888 euros pour l'ensemble du foyer, soit environ 1 740 euros brut (1 340 euros net) par mois pour cinq personnes. Eu égard à la faiblesse de ces ressources pour un foyer qui serait alors composé de deux adultes et quatre enfants, et dès lors que l'enfant Youssef n'est pas isolé au Maroc où vit notamment son père, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la venue en France de l'enfant Youssef B serait conforme à son intérêt supérieur au sens de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Eu égard aux conditions matérielles d'accueil en France par la tante paternelle de l'enfant Youssef B, à la présence du père de l'enfant au Maroc et en l'absence de précision apportée pour exposer la situation précise, à la date de la décision, de l'enfant au Maroc, pays où celui-ci vit depuis sa naissance, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,