Legislator Jurisprudence & Législation
2308103 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2308103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order dated June 14, 2023, which denied the renewal of a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and imposed a re-entry ban, arguing violations of immigration law and Article 8 of the ECHR, but the applicant subsequently filed a notice of withdrawal of the request, prompting the Tribunal to formally acknowledge this simple and unqualified withdrawal and conclude the proceedings accordingly, especially since the administrative authority confirmed that a temporary residence permit had since been issued to the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Denial: Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure d'entrée procédure en annulation autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the dismissal (désistement) of Mr. A's request.

Article R. 732-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited by the court president to dispense the rapporteur public from presenting conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 21 et 22 juin et 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Niga demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de la requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2308103