Legislator Jurisprudence & Législation
2308100 Généré par l'IA

Residence Permit Application Appointment Compulsion Refused Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2308100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2015 sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging nineteen months of inaction after an initial online submission in March 2022, which supposedly kept him in an irregular status. The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while securing an appointment is generally crucial, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" necessary to bypass the standard administrative process, especially since his initial application had already been filed and was supposedly in processing, and noting a prior rejection of a similar urgency claim just a month prior.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Application Appointment Compulsion Refused Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while securing an appointment is generally crucial, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" necessary to bypass the standard administrative process, especially since his initial application had already been filed and was supposedly in processing, and noting a prior rejection of a similar urgency claim just a month prior.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive positions administratives qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis for the request which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive as the request for costs was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis 2015 ; le 1er mars 2022, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse malgré de nombreuses relances ;

- l'urgence tient à ce que, depuis dix-neuf mois et malgré de nombreuses relances, l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour empêche toute instruction de son dossier et le maintient en situation irrégulière en l'exposant à un risque d'éloignement ; à cet égard la préfecture, qui indique d'ailleurs que le délai moyen est de dix mois, ne respecte pas l'ordre de passage des usagers en fonction de leur date de prise de rendez-vous ; il a déjà présenté un référé rejeté devant le tribunal ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, aucune irrecevabilité ne saurait être encourue et la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 3 mai 1984, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Il expose avoir sollicité auprès du préfet de l'Essonne la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. B a pu déposer, le 1er mars 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si le requérant fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse depuis dix-neuf mois malgré de nombreuse relances, et qu'il est ainsi maintenu en situation irrégulière ce qui l'expose à un risque d'éloignement, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant mars 2022 alors qu'il indique résider en France depuis 2015. Ainsi, quel que soit le délai de traitement moyen annoncé par la préfecture, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. A cet égard, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que, pour des motifs qu'il ne précise pas, le préfet aurait à l'égard de certains étrangers méconnu cet ordre d'examen. En l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. B, qui a fait l'objet d'une précédente ordonnance de rejet pour défaut d'urgence par le juge des référés en date du 22 septembre 2023 et a saisi le tribunal de nouveau dès le 29 septembre 2023, ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.