Legislator Jurisprudence & Législation
2308098 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer and House Arrest Annulment

Numéro de cause 2308098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of decisions ordering his transfer to Croatian authorities and placing him under house arrest, alongside a request for provisional legal aid and an order to register his asylum application. The court provisionally granted legal aid and, reasoning that the administrative authority failed to conduct a complete prior examination of the applicant's situation by not seeking clarification from Greek authorities regarding a previously filed asylum application—evidenced by a document produced by the applicant showing he was a recognized asylum seeker in Greece—annulled both the transfer and house arrest decisions as illegal, ordering the authority to re-examine the asylum case within two months, and awarded the applicant's counsel a portion of the requested costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer and House Arrest Annulment: The court provisionally granted legal aid and, reasoning that the administrative authority failed to conduct a complete prior examination of the applicant's situation by not seeking clarification from Greek authorities regarding a previously filed asylum application—evidenced by a document produced by the applicant showing he was a recognized asylum seeker in Greece—annulled both the transfer and house arrest decisions as illegal, ordering the authority to re-examine the asylum case within two months, and awarded the applicant's counsel a portion of the requested costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire révision en matière d'asile détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée antécédents demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Used to set the two-month deadline for the Prefect's re-examination.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the State to pay the sum to M. A.'s counsel.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA to order the State to pay the sum to M. A.'s counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. A.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the reason for applying provisional legal aid due to urgency.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for ordering the Prefect to re-examine M. A.'s request after annulling the previous decisions.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to set the two-month deadline for the Prefect's re-examination.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay the sum to M. A.'s counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA to order the State to pay the sum to M. A.'s counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 29 septembre 2023, M. A demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées ;

- la décision de transfert méconnait les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la désignation d'office de Me Bouillet,

- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Bouillet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures produites, en soutenant les mêmes moyens, et en soulevant un moyen nouveau tiré d'un défaut d'examen au motif que les autorités françaises n'ont effectué aucune démarche tendant à éclaircir l'état de sa demande d'asile en Grèce alors qu'il est titulaire d'une carte délivrée par cet Etat ;

- et les déclarations de M. A.

La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.

La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2023 à 12h24.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la demande d'annulation :

2. Aux termes du l) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () " titre de séjour ", toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire () ". Aux termes du 1 de l'article 12 du même règlement : " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : a) la détermination de l'État membre responsable ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur : () e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ; () g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors de son entretien individuel, déclaré avoir effectué une demande d'asile en Grèce avant celle en Croatie. La consultation, le 28 avril 2023, du fichier dit C le confirme. Il indique, sans être utilement contredit par le compte rendu plutôt stéréotypé de l'entretien individuel, qu'il a averti l'autorité préfectorale qu'un document afférent à cette demande d'asile lui a été délivré par les autorités grecques mais que tous ses " papiers " lui ont été retirés lors de son passage en Croatie. Il produit, dans la présente instance, une photographie d'une carte mentionnant sa qualité de demandeur d'asile en Grèce, valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2023 et retenant comme état civil l'un de ses alias né le 13 mars 1993, comportant les formes requises, dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elle serait contrefaite et qui révèle une situation existante à la date de la décision en litige susceptible d'avoir une influence sur la détermination de l'Etat membre responsable. Dès lors, en se bornant à requérir la réadmission par les autorités croates puis en ordonnant son transfert dans cet Etat sans avoir sollicité des autorités grecques des précisions quant à l'état d'avancement de la demande de protection internationale dans ce pays conformément à la procédure prévue par l'article 34 précité, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, procédé à un examen préalable complet de la situation personnelle portée à sa connaissance.

4. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 ordonnant son transfert en Croatie sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ainsi que, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignation à résidence qui n'aurait pu être légalement prise en son absence.

Sur la demande d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur le cas de M. A en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer le délai de ce réexamen à deux mois en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il soit renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bouillet de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois.

Article 4 : L'État versera la somme de 1000 euros à Me Bouillet dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète du Rhône et à Me Bouillet.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,