Legislator Jurisprudence & Législation
2308095 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Justification

Numéro de cause 2308095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination of his personal situation, and constituted a manifest error of appreciation regarding the public order exception under Article L. 432-1 of the relevant code, which permits refusal if presence constitutes a threat to public order. The court found that while the refusal was based on the applicant allegedly using a counterfeit Italian identity card during employment, this single fact, even if established, was insufficient on its own to legally justify that his presence posed a threat to public order, thus constituting a manifest error of appreciation, leading the Tribunal to annul the refusal and mandate the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Justification: 432-1 of the relevant code, which permits refusal if presence constitutes a threat to public order. The court found that while the refusal was based on the applicant allegedly using a counterfeit Italian identity card during employment, this single fact, even if established, was insufficient on its own to legally justify that his presence posed a threat to public order, thus constituting a manifest error of appreciation, leading the Tribunal to annul the refusal and mandate the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour menace pour l'ordre public annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 29 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relied on this article to annul the administrative decision due to an error in assessment regarding the threat to public order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 12H.

Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 7 mars 2024 à 16H39.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,

- et les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit et représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 janvier 1972, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2015 selon ses déclarations. Le 29 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public au motif qu'il a présenté lors de son embauche une carte d'identité italienne contrefaite. Toutefois, à supposer que ces faits soient établis, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 18 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

signé

S. Cuisinier-Heissler

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23098728095