Prefect of the Rhône v. Commune Election Annulment (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Rhône sought the annulment of the election of deputy mayors that occurred in a commune on September 17, 2023, alleging non-compliance with electoral rules regarding the submitted list. However, the court determined that because all the elected officials subsequently resigned, and new elections for the deputy mayor positions were held on October 6, 2023, the initial claim for annulment of the September election was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to adjudicate the merits of the original challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of the Rhône v. Commune Election Annulment (Mootness): However, the court determined that because all the elected officials subsequently resigned, and new elections for the deputy mayor positions were held on October 6, 2023, the initial claim for annulment of the September election was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to adjudicate the merits of the original challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the prefect's claims because they had become moot.
Cited in the reasoning to establish that the resignations of the adjoints became definitive, leading to the mootness of the claim.
Cited because the parties were informed under this article that the decision might be based on an issue raised ex officio (mootness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 17 septembre 2023 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs.
Elle soutient que :
- la présentation de l'unique liste en présence ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ;
- les candidats inscrits sur cette liste, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été proclamés élus dans l'ordre y figurant.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'à la suite de la démission de l'ensemble des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourg, de nouvelles opérations électorales se sont tenues le 6 octobre 2023.
Par une lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 17 septembre 2023 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 17 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Thizy-les-Bourgs (69240), après avoir procédé à l'élection du maire de la commune, a procédé à l'élection de ses adjoints. A l'issue de ce dernier scrutin, Mme A L, M. M K, M. H F, Mme I G, M. B C, Mme O D et M. E J ont été proclamés élus respectivement en qualité de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième adjoints. La préfète du Rhône demande au tribunal de procéder à l'annulation de cette élection.
2. Toutefois, par des courriers du 27 septembre 2023, rédigés en termes non équivoques, Mme L, M. K, M. F, Mme G, M. C, Mme D et M. J ont adressé leurs démissions à la préfète du Rhône, qui les a acceptées le jour même. En application de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, ces démissions ont, ainsi, acquis un caractère définitif. Le 6 octobre 2023, de nouvelles opérations électorales en vue de l'élection des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs ont eu lieu. Il suit de là que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection des adjoints organisée le 17 septembre 2023 ont, postérieurement à l'introduction du déféré, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs organisée le 17 septembre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à Mme A L, à M. M K, à M. H F, à Mme I G, à M. B C, à Mme O D et à M. E J.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,