Legislator Jurisprudence & Législation
2308095 Généré par l'IA

Prefect of the Rhône v. Commune Election Annulment (Mootness)

Numéro de cause 2308095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of the Rhône sought the annulment of the election of deputy mayors that occurred in a commune on September 17, 2023, alleging non-compliance with electoral rules regarding the submitted list. However, the court determined that because all the elected officials subsequently resigned, and new elections for the deputy mayor positions were held on October 6, 2023, the initial claim for annulment of the September election was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to adjudicate the merits of the original challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of the Rhône v. Commune Election Annulment (Mootness): However, the court determined that because all the elected officials subsequently resigned, and new elections for the deputy mayor positions were held on October 6, 2023, the initial claim for annulment of the September election was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to adjudicate the merits of the original challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection locale recours en annulation en droit de l'Union nullité d'une élection vote public motifs de cassation absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the prefect's claims because they had become moot.

Article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to establish that the resignations of the adjoints became definitive, leading to the mootness of the claim.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited because the parties were informed under this article that the decision might be based on an issue raised ex officio (mootness).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 17 septembre 2023 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs.

Elle soutient que :

- la présentation de l'unique liste en présence ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ;

- les candidats inscrits sur cette liste, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été proclamés élus dans l'ordre y figurant.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'à la suite de la démission de l'ensemble des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourg, de nouvelles opérations électorales se sont tenues le 6 octobre 2023.

Par une lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 17 septembre 2023 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs sont sans objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de sa séance du 17 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Thizy-les-Bourgs (69240), après avoir procédé à l'élection du maire de la commune, a procédé à l'élection de ses adjoints. A l'issue de ce dernier scrutin, Mme A L, M. M K, M. H F, Mme I G, M. B C, Mme O D et M. E J ont été proclamés élus respectivement en qualité de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième adjoints. La préfète du Rhône demande au tribunal de procéder à l'annulation de cette élection.

2. Toutefois, par des courriers du 27 septembre 2023, rédigés en termes non équivoques, Mme L, M. K, M. F, Mme G, M. C, Mme D et M. J ont adressé leurs démissions à la préfète du Rhône, qui les a acceptées le jour même. En application de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, ces démissions ont, ainsi, acquis un caractère définitif. Le 6 octobre 2023, de nouvelles opérations électorales en vue de l'élection des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs ont eu lieu. Il suit de là que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection des adjoints organisée le 17 septembre 2023 ont, postérieurement à l'introduction du déféré, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs organisée le 17 septembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à Mme A L, à M. M K, à M. H F, à Mme I G, à M. B C, à Mme O D et à M. E J.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,