Legislator Jurisprudence & Législation
2308092 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2308092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order from the prefect that refused to issue a residency permit to an Algerian national, ordered her departure from France, and designated the return country, finding that the refusal was an unjustified breach of her right to respect for private and family life under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, because the applicant had established a stable personal and family life in France with her French partner, with whom she had entered into a civil solidarity pact, despite her recent arrival in the territory. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary private and family life residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary private and family life residency permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale droit au retour droit à la vie départ du pays pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles

This provision constituted the main ground for annulling the refusal to issue a residence permit (Article 1).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision constituted the main ground for annulling the refusal to issue a residence permit (Article 1), alongside the Franco-Algerian agreement.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer, relating to legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,

- et les observations de Me Leudet, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1992, est entrée en France le 2 avril 2022 sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si Mme A n'est entrée en France que le 2 avril 2022, il ressort cependant, notamment des captures d'écran de téléphone portable produites, qu'elle entretient avec un ressortissant français une relation amoureuse débutée en 2021. Elle a conclu avec celui-ci un pacte civil de solidarité le 26 avril 2022, et si le préfet de la Loire-Atlantique indique que cette relation est récente, il ne remet pas en cause leur vie commune et l'intensité de cette dernière. Si la mère de la requérante et ses trois sœurs vivent en Espagne avec lesquelles elle a vécu de nombreuses années, réside sur le territoire français sa demi-sœur, fille de son père lequel vivait en France et est décédé en 2022, avec laquelle elle allègue entretenir des relations. Enfin, Mme A suit des cours de français. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors que la vie privée et familiale de la requérante se situe aujourd'hui en France, auprès de son compagnon, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

hm