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2308091 Généré par l'IA

Annulment of Housing Status Rejection Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2308091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from April 5, 2023, which rejected the priority and urgency status of their housing application, arguing the rejection resulted from a failure to examine the file because a requested missing document was never formally requested. However, the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the petition because, during the proceedings, the mediation commission issued a subsequent decision on August 2, 2023, which ultimately recognized the petitioner's housing application as both priority and urgent, rendering the original challenge moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Housing Status Rejection Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: However, the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the petition because, during the proceedings, the mediation commission issued a subsequent decision on August 2, 2023, which ultimately recognized the petitioner's housing application as both priority and urgent, rendering the original challenge moot.

Mots-clés

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procédure en annulation besoin de logement expulsion d'un logement décision préjudicielle annulation de la décision administrative pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the instruction during the hearing, which precedes the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.

Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la commission de médiation ne lui a jamais réclamé la pièce manquante mentionnée dans la décision et dont l'absence faisait obstacle à l'examen de son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 2 août 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 août 2023 intervenue en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

La magistrate désignée

signé

M. Monteagle

La greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2308091