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2308087 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2308087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, residing in the country since age thirteen (over ten years by the challenged decision date), sought annulment of the implicit refusal to grant a "private and family life" residence permit, arguing the refusal violated procedural requirements regarding admission on exceptional grounds (Article L. 435-1 CESEDA). The court annulled the prefect's decision because the administration failed to consult the residence permit commission, a mandatory step when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years before issuing a denial, constituting a procedural defect that rendered the decision unlawful. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request after obtaining the commission's opinion, granting a temporary work authorization in the interim, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Due to Failure to Consult Commission: 435-1 CESEDA). The court annulled the prefect's decision because the administration failed to consult the residence permit commission, a mandatory step when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years before issuing a denial, constituting a procedural defect that rendered the decision unlawful. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request after obtaining the commission's opinion, granting a temporary work authorization in the interim, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée admission temporaire condition de recevabilité retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision based on the failure to comply with the consultation requirement stipulated in this article regarding exceptional admission to residency.

Art. L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered the police prefect to seek the opinion of the committee mentioned in this article when re-examining the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicité née le 9 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande en saisissant pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication de motifs du 15 décembre 2022 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que, du fait de l'ancienneté de sa résidence en France, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est arrivée en France à l'âge de treize ans, y réside depuis plus de quarante ans et a d'importants liens familiaux en France, où résident ses frères et sœurs et sa fille ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les observations de Me Boulestro représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 2 janvier 1970, déclare être entrée en France en 1983, à l'âge de treize ans, et y résider depuis lors. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite née le 9 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Mme B verse au dossier de nombreux documents, notamment des relevés de livret A et des relevés bancaires mouvementés, des courriers de l'agence solidarité transport Ile-de-France, des ordonnances médicales, des avis d'impositions et des documents de l'Assurance-maladie. Ces pièces constituent un faisceau d'indices concordants permettant d'établir que la requérante réside en France de manière habituelle depuis au moins 2012, soit plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d'une garantie, entache la décision contestée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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