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2308085 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Litigant: Disclosure of Management Decision on Surveillance Security

Numéro de cause 2308085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to disclose a specific management decision concerning them, arguing for disclosure under the right of public access and the right to an effective remedy, despite the administrative authority claiming the document's disclosure would compromise the security measures for its surveillance personnel, which would render the document unintelligible even if partially redacted. The Tribunal held that while the document generally falls within the scope of communicable administrative records, the Ministry was justified in refusing full communication because disclosing the document would reveal security measures for personnel, and any redaction necessary to protect these measures would destroy the document's intelligibility, leading to the rejection of all the litigant's requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Litigant: Disclosure of Management Decision on Surveillance Security: The Tribunal held that while the document generally falls within the scope of communicable administrative records, the Ministry was justified in refusing full communication because disclosing the document would reveal security measures for personnel, and any redaction necessary to protect these measures would destroy the document's intelligibility, leading to the rejection of all the litigant's requests.

Mots-clés

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ministre de la justice contrôle juridictionnel droit d'accès aux documents e-justice droit à un recours effectif mesures de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, the costs under this article were not granted as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui communiquer la décision de gestion équipée le concernant ; 2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la Justice de lui communiquer le document dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus méconnaît le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le Garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le document ne peut pas être communiqué en application du d) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est de nature à révéler à l'intéressé les mesures de sécurité destinées à garantir la sécurité des surveillants ; - par ailleurs, l'occultation dudit document lui ferait perdre toute intelligibilité.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit :

1. Par courrier électronique, le conseil du requérant a demandé la communication la décision de gestion équipée le concernant. Le 2 mars 2023, l'administration a opposé une décision de refus. Le 2 mars 2023, le conseil du requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 30 mars 2023 un avis favorable à la communication sous réserve de l'occultation de mentions prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".

Aux termes de l'article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; ". Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée " 3. Le document mentionné au point 1, dont le requérant demande la communication et sans qu'importe la circonstance qu'il pourrait ne pas être susceptible d'un recours contentieux, entre en principe dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article.

L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communication du document est de nature à révéler à l'intéressé les mesures de sécurité destinées à garantir la sécurité des surveillants et que l'occultation des mentions en cause prive le document d'intelligibilité. Par suite l'administration était fondée à en refuser la communication. Par voie de conséquence, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée D É C I D E : Article 1er : La requête de M.

C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la Justice Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2308085