Litigant Seeks Aid and Suspension of Refused Reception Conditions Over Due Process Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, refused material reception conditions by the Immigration and Integration Office following the rejection of a proposed accommodation, sought provisional legal aid and the suspension of that decision, arguing extreme precarity and raising serious doubts about the legality of the refusal, citing a lack of personalized assessment, inadequate motivation, issues with the vulnerability interview, and a lack of understanding regarding the consequences of refusing housing. The summary judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension of the decision, finding that, at this stage of the proceedings, none of the asserted grounds appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Seeks Aid and Suspension of Refused Reception Conditions Over Due Process Concerns: The summary judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension of the decision, finding that, at this stage of the proceedings, none of the asserted grounds appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally granting legal aid in an urgent case.
Cited to justify the rejection of the request for suspension of the administrative decision.
Cited in the petitioner's request regarding the award of costs to the lawyer, although the request for costs itself was implicitly rejected as part of the 'surplus of conclusions'.
Cited in the petitioner's request regarding the award of costs to the lawyer, although the request for costs itself was implicitly rejected as part of the 'surplus of conclusions'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable née le 22 février 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1°500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- l'agent ayant procédé à l'entretien de vulnérabilité sur la base d'un questionnaire au demeurant illégal n'a pas été formé à cette fin et la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas compris qu'un refus de la proposition d'hébergement qui lui a été faite devait entraîner celui du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'il est disposé à accepter tout hébergement qui lui serait dorénavant proposé ;
- la proposition d'hébergement est intervenue avant qu'il ne soit informé des conséquences d'un éventuel refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2308075 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 10 septembre 1995, est entré en France au cours de l'année 2022 et a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure normale le 28 novembre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil motif pris de son refus d'accepter l'hébergement proposé. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours préalable née le 22 février 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation et est insuffisamment motivée, que l'agent ayant procédé à l'entretien de vulnérabilité sur la base d'un questionnaire au demeurant illégal n'a pas été formé à cette fin et la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas compris qu'un refus de la proposition d'hébergement qui lui a été faite devait entraîner celui du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'il est disposé à accepter tout hébergement qui lui serait dorénavant proposé, et que la proposition d'hébergement est intervenue avant qu'il ne soit informée des conséquences d'un éventuel refus. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ni sur la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions de sa requête autres que celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Elsa Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308076/2