Legislator Jurisprudence & Législation
2308073 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Pending Residency Application

Numéro de cause 2308073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to the applicant who sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, issued on November 9, 2023, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban. The administrative authority based the order on the applicant's definitive refusal of refugee status, but the court noted that a previous expulsion order based on the same refusal had already been confirmed by the tribunal in April 2022, and the applicant had subsequently sought exceptional residency. Although the administrative authority requested a substitution of the legal basis to grounds concerning overstaying without a valid residence permit (L. 611-1 2°), which the court found permissible as the administration held the same discretionary power and the change provided no further detriment to the applicant, the ultimate decision to compel departure was annulled because the applicant had submitted a request for residency prior to the order, meaning the administrative authority could not claim the applicant had made no effort to regularize his status; consequently, the related decisions on the destination country and re-entry ban were also annulled.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Pending Residency Application: The administrative authority based the order on the applicant's definitive refusal of refugee status, but the court noted that a previous expulsion order based on the same refusal had already been confirmed by the tribunal in April 2022, and the applicant had subsequently sought exceptional residency. Although the administrative authority requested a substitution of the legal basis to grounds concerning overstaying without a valid residence permit (L. 611-1 2°), which the court found permissible as the administration held the same discretionary power and the change provided no further detriment to the applicant, the ultimate decision to compel departure was annulled because the applicant had submitted a request for residency prior to the order, meaning the administrative authority could not claim the applicant had made no effort to regularize his status; consequently, the related decisions on the destination country and re-entry ban were also annulled.

Mots-clés

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statut de séjour motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée départ du pays interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
M. B is admitted on a provisional basis to legal aid.
Article 2
The decision of the Prefect of Moselle dated November 9, 2023, is annulled.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B is admitted on a provisional basis to legal aid.

Article 2

The decision of the Prefect of Moselle dated November 9, 2023, is annulled.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2023 ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 5 décembre 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision du préfet de la Moselle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 avril 2022 en fondant la décision attaquée sur le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d'asile les 30 juillet et 13 novembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Moselle a produit un mémoire complémentaire par lequel il demande la substitution de base légale au profit des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce mémoire a été régulièrement communiqué au requérant le 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 novembre 2023 et en l'absence de documents l'autorisant à entrer, circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative. Le requérant a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 juin 2018 qu'il a exécuté. Il est revenu en France le 18 juillet 2021 et il a présenté le 22 juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juillet 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé l'irrecevabilité de sa demande par une décision du 8 novembre 2021. Une mesure d'éloignement est intervenue le 7 février 2022 qui n'a pas été exécutée mais dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 19 avril 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 9 novembre 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.

6. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.

7. D'autre part, dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I du même article, il ne peut, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des obligations de quitter le territoire assorties d'un délai de départ volontaire fondées sur ces dispositions, procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée sans renvoyer l'examen du recours à cette formation de jugement.

8. Si la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 novembre 2021, le préfet de la Moselle avait déjà pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans dans un jugement du 19 avril 2022. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour antérieurement à son interpellation et postérieurement au jugement précité. Par suite, le préfet de la Moselle ne pouvait réitéré sa seule décision fondée sur l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

10. En l'espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 611-1 4° du même code dès lors, en premier lieu, que le requérant se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions , il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, et le préfet de la Moselle pouvait décider que l'intéressé devait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

11. Toutefois, quand bien même la base légale dudit arrêté serait modifiée comme le demande le préfet de la Moselle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait sollicité une demande de titre de séjour antérieurement à ladite décision et que le préfet de la Moselle ne pouvait ainsi considérer que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.

12. Par suite, la décision ne peut qu'être annulée.

13. Eu égard à ce qui précède, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être annulées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 9 novembre 2023 est annulé.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

La magistrate désignée,

M.L. MESSE La greffière,

D. HIRSCHNER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière,