Legislator Jurisprudence & Législation
2308069 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Residence Permit Refusal, Franco-Algerian Agreement, and ECHR Article 8

Numéro de cause 2308069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative law applicant sought the annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of destination, primarily arguing that the refusal was insufficiently motivated and failed to properly consider his marriage to a French national and his established ties in the country, thereby violating both the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the appeal, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated, and critically, that the applicant failed to establish a condition precedent for the benefit under the Franco-Algerian Agreement—namely, a regular entry into French territory, as he did not comply with the mandatory declaration requirement upon entry—and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the dismissal of all related claims, including those concerning the departure order and the destination country designation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Administration: Residence Permit Refusal, Franco-Algerian Agreement, and ECHR Article 8: The Tribunal rejected the appeal, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated, and critically, that the applicant failed to establish a condition precedent for the benefit under the Franco-Algerian Agreement—namely, a regular entry into French territory, as he did not comply with the mandatory declaration requirement upon entry—and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the dismissal of all related claims, including those concerning the departure order and the destination country designation.

Mots-clés

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droit de séjour licenciement administratif autorisation d'entrée annulation du mariage administration restrictive éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas prévu au 3° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Art. 37 of the 1991 Law regarding the costs requested by the applicant, leading to their rejection.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's main request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the costs requested by the applicant, leading to their rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. 37 of the 1991 Law regarding the costs requested by the applicant, leading to their rejection.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the costs requested by the applicant, leading to their rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- le préfet, qui a rejeté sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, a estimé à tort qu'il se trouvait en situation de compétence liée ; il a inexactement appliqué le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il a été autorisé par la police française à sa sortie d'avion à entrer en France, muni d'un visa de court séjour ; il justifie vivre en couple depuis trois ans avec son épouse française ; leur communauté de vie n'a pas cessé depuis le début de leur relation ;

- le préfet a commis une erreur de fait en ne retenant que la date de son mariage, sans prendre en compte le fait qu'il avait tissé des liens avant cette date ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- sa motivation est insuffisante ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées par sa décision sur sa situation personnelle ; il risque d'être séparé de son épouse pendant plusieurs mois ou années ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- sa motivation est insuffisante ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Sachot, substituant Me Prelaud, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 25 août 2000, déclare être entré en France le 22 janvier 2019, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, et s'être ensuite maintenu sur le territoire français. Le 29 octobre 2022, il a épousé une ressortissante française. Par un courrier du 23 janvier 2023, complété le 10 février 2023, il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique que lui soit délivré, en sa qualité de conjoint de Française, un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il retrace le parcours de M. A depuis son entrée sur le territoire français et expose, avec une précision suffisante, l'ensemble des considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. Doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation du demandeur avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français.

5. L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".

6. Les articles R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Selon l'article R. 621-2 du même code, la déclaration est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale contre remise d'un récépissé.

7. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

8. M. A expose qu'il est arrivé le 22 janvier 2019, par un vol Oran-Barcelone, en Espagne, muni d'un visa Schengen C à entrées multiples délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 20 avril 2018 au 19 mai 2019. Il indique qu'il a repris le jour-même un vol Barcelone-Nantes et qu'il a été contrôlé par des agents de la police aux frontières à son arrivée à l'aéroport de Nantes. Il produit une attestation d'un tiers qui déclare l'avoir hébergé à compter du 23 janvier 2019 dans les locaux de son entreprise au Pellerin, en Loire-Atlantique. Toutefois, en admettant que l'intéressé n'ait fait que transiter par Barcelone le 22 janvier 2019, son intention étant de rejoindre des membres de sa famille établis dans l'agglomération nantaise, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir souscrit la déclaration prévue à l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son entrée sur le territoire national, conditionnant le caractère régulier de cette entrée, ni qu'il aurait sollicité des autorités des informations relatives aux formalités d'entrée sur le territoire national. Ainsi, le requérant, qui ne répond pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations par le préfet de la Loire-Atlantique. Les circonstances qu'il invoque, selon lesquelles il justifie d'une durée de présence sur le territoire français de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, a commencé sa relation avec son épouse française en août 2021 et réside chez elle depuis le 5 juillet sont sans incidence à cet égard. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a examiné si le refus de séjour opposé à M. A portait ou non une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, se serait estimé en situation de compétence liée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa parfaite intégration, notamment dans sa belle-famille, et des nombreuses attaches dont il dispose sur le territoire français. Il ressort des attestations qu'il produit qu'alors qu'il était encore mineur, il avait brièvement séjourné à Nantes avec ses parents avant de repartir en Algérie et qu'il a été accueilli lors de son retour à Nantes, en 2019, par des membres de sa famille. Toutefois, le mariage de l'intéressé, dont le caractère sincère n'est pas contesté, était encore récent à la date de l'arrêté attaqué. Si M. A produit une promesse d'embauche, celle-ci, datée du 12 juin 2024, est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Si figurent également au dossier de nombreuses photographies représentant le requérant avec son épouse, celles-ci, compte tenu du caractère encore récent de la relation entre les intéressés à ladite date, de l'absence d'enfant et alors que la séparation ne serait que provisoire, le temps pour le requérant de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour pour entrer régulièrement en France et pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne suffisent pas à établir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet, en prenant la décision de refus de séjour attaquée, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La perspective, invoquée par l'intéressé, qu'il ne puisse revenir en France avant plusieurs mois, voire des années, nullement établie, ne peut être utilement invoquée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.

15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de risque pour l'intéressé d'être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation de M. A.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction.

18. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au profit de son conseil soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clara Prelaud.

Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

Mme Claire Martel, première conseillère,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

L. MARTIN

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

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