Legislator Jurisprudence & Législation
2308065 Généré par l'IA

Administrative Removal Order Upheld Against Right to Private Life Claim

Numéro de cause 2308065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative orders requiring him to leave the national territory and assigning him to residence, arguing that these measures violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that despite three years of presence and stable employment, the individual's entry into the territory was recent, he had previously been subject to a confirmed removal order, and he provided no justification for family ties in the country or isolation in his country of origin, thus rendering the obligation to leave and the subsequent residence assignment lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Removal Order Upheld Against Right to Private Life Claim: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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droit d'enlèvement assignation du lieu de séjour congé de convenance personnelle droit de fonder une famille erreur administrative droits de l'homme

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Muré, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire et a ordonné son assignation à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours, et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

l'assignation à résidence se fonde sur une décision illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, M. A invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il est présent en France depuis trois ans et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment depuis 30 mois. Son entrée en France, au mois de juin 2020, demeure toutefois récente et il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 8 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, puis d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2022. Le requérant, qui ne justifie d'aucune attache familiale en France, ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

2. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. Boutot

La greffière,

S. Soltani

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani