Legislator Jurisprudence & Législation
2308059 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2308059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a removal country, arguing procedural errors, incompetence, and manifest errors of assessment regarding national law and human rights obligations. The court determined that since the administrative authority issued a new decision on September 4, 2023, which repealed the original challenged act, the petitioner's requests for annulment, injunction, and penalties related to the initial decision became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Rendered Moot by Subsequent Decision: The court determined that since the administrative authority issued a new decision on September 4, 2023, which repealed the original challenged act, the petitioner's requests for annulment, injunction, and penalties related to the initial decision became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the request for costs based on this article in the dispositive (Considerant 2).
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal aid costs (partributive contribution), was cited in the initial request but the court rejected the corresponding claim in the dispositive (Article 2, based on the rejection of the surplus claims in Considerant 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs based on this article in the dispositive (Considerant 2).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid costs (partributive contribution), was cited in the initial request but the court rejected the corresponding claim in the dispositive (Article 2, based on the rejection of the surplus claims in Considerant 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 et 27 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé et qu'un nouvel arrêté en date du 4 septembre 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a été édicté.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2023, M. A B maintient l'ensemble de ses conclusions.

Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 19 septembre 2022, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C A B de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308059