Municipality v. Building Owner (Judicial Expert Appointment for Safety Inspection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the judicial appointment of an expert under the relevant housing code provisions to examine a specific building presenting a danger to public safety and occupants due to a collapsed roof, to assess its condition, and to propose remedial measures. The administrative court granted the request, finding that the municipality's request fell within the scope of the applicable law concerning police oversight of building safety, and therefore ordered the designated expert to inspect the property within twenty-four hours to confirm the existence of an imminent danger and recommend necessary safety measures, reserving all rights and means of the parties involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Building Owner (Judicial Expert Appointment for Safety Inspection): The administrative court granted the request, finding that the municipality's request fell within the scope of the applicable law concerning police oversight of building safety, and therefore ordered the designated expert to inspect the property within twenty-four hours to confirm the existence of an imminent danger and recommend necessary safety measures, reserving all rights and means of the parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the specific mission assigned to the designated expert.
This article specifies the procedural obligations the expert must follow, referencing articles from the Code of Administrative Justice.
This article sets the schedule and deadlines for the expert's site visit, report drafting, and notification, referencing an article from the Code of Administrative Justice.
This article orders the notification procedure for the decision.
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the expert designation, which the court granted.
These procedural articles govern the expert's conduct and duties.
This article is cited in relation to the notification procedure for the expert's report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Miribel (01700), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2023 sous le n° 2308055.
La commune de Miribel demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert aux fins, d'une part, d'examiner le bâtiment situé 108 rue du Rhône, parcelle cadastrale AE 853, à Miribel, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants du fait de l'effondrement du toit de la grange, propriété de Mme C D y demeurant, d'autre part, de dresser constat de l'état du bâtiment et enfin, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Miribel entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B domicilié 19 cours Lafayette à Lyon (69003) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Miribel et avec Mme D, propriétaire, et dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation :
- d'examiner le bâtiment situé 108 rue du Rhône, parcelle cadastrale AE 853, à Miribel (01700),
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 27 septembre 2023 à 14h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard 12 octobre 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Miribel et à Mme D, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miribel, à Mme C D et à M. A B.
Prononcé le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,